CETATEXT000007532802 J4XLX1999X12X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT00136, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00136 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901482-901483 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 et subsidiairement à la réduction du complément d'impôt sur le revenu ainsi mis à sa charge au titre de l'année 1983 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me DEMARET, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 décembre 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 185 667 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le compte caisse a fait apparaître, au 2 février, 28 février, 2 mars et 31 mars 1983, des soldes créditeurs s'élevant respectivement à 42 269,38 F, 371 038,11 F, 30 200,11 F et 352 201,12 F ; que le requérant fait valoir que, du 6 février au 23 mars 1983, son magasin a été fermé pour cause de travaux et que, pour payer les entreprises effectuant ces travaux ainsi que les fournisseurs habituels, des versements importants ont été faits en février 1983 alors que les rentrées de recettes étaient réduites ; que, toutefois, s'il allègue qu'il y a lieu de tenir compte d'une écriture rectificative qui aurait enregistré le 28 février 1983 un apport de l'exploitant au compte caisse pour un montant de 390 000 F, il ne fournit aucun élément susceptible de vérifier que la passation de cette écriture s'est accompagnée d'un versement effectif permettant les règlements comptabilisés par la suite et qui ont été à l'origine des caisses créditrices ; qu'en ce qui concerne les stocks le requérant procédait à la tenue de fiches numérotées par types de bijoux, répertoriant par fournisseur les achats, article par article, et indiquant la date d'achat, la référence de l'article et le poids d'or ; que si, en outre, le requérant mentionnait, au demeurant au crayon graphite, le jour et le mois de sortie de l'article, il ne précisait pas l'année ; que, de plus, aucun état reprenant le montant de chaque fiche n'a pu être présenté pour l'année litigieuse ; qu'ainsi, le montant du stock figurant au bilan de l'entreprise ne pouvait être arithmétiquement vérifié ; que ces anomalies ne permettaient pas au vérificateur de contrôler les stocks ; que, par suite, la comptabilité présentée par M. X... ne pouvait être regardée comme probante ; que l'instruction du 17 janvier 1978 qu'invoque le requérant ne concerne que la procédure d'imposition ; que, dès lors, il ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la procédure de rectification d'office a été utilisée au titre de l'exercice clos en 1983 ; que le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire, est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 8 juillet 1986 contenant la réponse de l'administration aux observations de M. X... envoyé à son adresse professionnelle a été effectivement signé par le vérificateur ; que, dès lors, la circonstance qu'un autre courrier daté du même jour, contenant la même réponse mais adressée au domicile de M. X..., n'aurait pas été signé par le vérificateur est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les frais de voyage en Chine : Considérant que M. X... ne justifie pas, comme il en a la charge, que le voyage qu'il a effectué en Chine avec son épouse du 14 au 28 mars 1982 aurait présenté un intérêt direct pour son entreprise de bijouterie ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des frais correspondants dans ses bénéfices imposables ; En ce qui concerne la provision pour hausse du prix de l'or : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5 Les provisions ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la comptabilité de M. X... n'était pas probante et ne lui permettait pas, notamment, de justifier de la réalité de ses stocks ; que, dans ces conditions, il n'était pas en mesure de déterminer avec exactitude l'évolution de ces derniers et, partant de là, le montant de la provision à partir des fluctuations du cours de l'or ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, la provision litigieuse n'était pas régulièrement constituée et, par suite, ne présentait pas un caractère déductible ; Considérant, il est vrai, que le requérant invoque une instruction en date du 1er décembre 1973 qui autorise les détaillants en bijouterie d'or à utiliser, pour les articles "tout or", une méthode simplifiée de calcul de la provision pour hausse de prix tenant compte du poids et de la valeur d'inventaire globale desdits articles ; que, toutefois, il est constant que M. X... a inclus dans le calcul des provisions litigieuses des bijoux contenant outre de l'or, d'autres matières, et qu'en outre il a pris en compte non pas le poids et la valeur d'inventaire globale des articles mais le cours du gramme d'or ; qu'ainsi, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ des prévisions de l'instruction dont il s'agit et ne peut dès lors utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent quatre vingt cinq mille six cent soixante sept francs (185 667 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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