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98NT00182

CETATEXT000007532808 J4XLX1999X12X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00182, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00182 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, présentée pour Mme Josette X..., demeurant ... à Ousson-sur-Loire 45250 (Loiret), par la S.C.P. BRISSON-MERLE, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2157 et 96-2726 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 1996 par lequel le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique l'agrandissement du square Solange Pillard à Ousson-sur-Loire et d'autre part à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1996 par lequel le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles B 653, 654 et 655 lui appartenant pour l'agrandissement dudit square ; 2 ) d'annuler lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BRISSON, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande d'une part l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 septembre 1996 déclarant d'utilité publique l'agrandissement du square Solange Pillard à Ousson-sur-Loire et d'autre part l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1996 de cette même autorité déclarant cessibles les parcelles lui appartenant ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 1996 portant déclaration d'utilité publique : Considérant, en premier lieu, que si le commissaire enquêteur a fait mention dans son rapport d'un arrêté du 7 juillet 1981 du préfet du Loiret portant création de zones de préemption à l'intérieur du périmètre sensible "Val de Loire" dans lequel se trouvaient incluses les parcelles appartenant à Mme X..., cette indication n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué qui a pour fondement non pas les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1981 mais les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, en second lieu, que si la commune d'Ousson-sur-Loire est riche en espaces verts, il ressort des pièces du dossier que l'expropriation des terrains nécessaires à l'agrandissement du square Solange Pillard a pour objet de permettre l'aménagement d'aires de jeu pour les jeunes enfants ; que d'autre part, si l'agrandissement du square permettra également d'offrir un lieu de détente aux promeneurs qui empruntent un chemin de randonnée en bord de Loire et procurera, ainsi, un avantage aux commerçants de la commune, cette conséquence de la décision litigieuse ne constitue pas le motif déterminant de l'expropriation ; qu'ainsi, l'acquisition de ce terrain a le caractère d'une opération d'utilité publique ; que les atteintes portées à la propriété privée de Mme X..., qui se compose d'un terrain non constructible situé en zone inondable et d'un garage appentis de peu d'importance, ne sont pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 30 octobre 1996 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1996 n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 30 octobre 1996 déclarant cessibles les parcelles cadastrées B 653, B 654 et B 655 appartenant à Mme X... ; Considérant que l'état parcellaire annexé à l'arrêté en cause mentionne les numéros sous lesquels les terrains déclarés cessibles figurent au cadastre ainsi que leur superficie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de désignation exacte des parcelles déclarées cessibles doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ousson-sur-Loire qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, la commune d'Ousson-sur-Loire ne se prévaut pas d'avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions tendant à la condamnation de Mme X... qu'elle a présentées à ce titre doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ousson-sur-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune d'Ousson-sur-Loire et au ministre de l'intérieur. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE 34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE Arrêté 1981-07-07 Arrêté 1996-09-09 Arrêté 1996-10-30 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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