CETATEXT000007532811 J4XLX1999X12X0000000189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT00189, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00189 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1997, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Rennes DRUAIS, DOUCET, MICHEL, Y... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2434 du 9 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Fougères soit condamnée à lui verser, en réparation du préjudice résultant pour lui des conditions de sa démission, une somme de 688 086,72 F, en application des dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que deux sommes de 1 000 000 F au titre de son préjudice moral et de son préjudice professionnel ; 2 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Fougères à lui verser une somme de 2 042 579,54 F par application des dispositions du statut précité, ainsi que les deux sommes susmentionnées de 1 000 000 F ; 3 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me LAHALLE, avocat de M. X..., - les observations de Me MASSART, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Fougères, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du 1er juin 1989 par laquelle M. X..., secrétaire général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de Fougères, a présenté sa démission que celle-ci avait pour origine le refus opposé par son employeur à la demande par laquelle l'intéressé avait précédemment sollicité une augmentation de sa rémunération ; que, si le requérant fait valoir que certaines difficultés de gestion financière lui auraient été injustement imputées, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que les dirigeants de la chambre de commerce et d'industrie auraient exercé, à l'encontre de M. X..., des manoeuvres de nature à vicier sa volonté, ni que sa démission aurait été donnée sous l'empire de la contrainte ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a estimé qu'il n'établissait pas que la chambre de commerce et d'industrie aurait commis une faute en provoquant sa démission et a rejeté, en conséquence, ses conclusions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de cette prétendue faute ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Fougères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 6 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la chambre de commerce et d'industrie de Fougères une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Fougères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.