CETATEXT000007532818 J4XLX1999X04X0000001823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1999, 98NT01823, inédit au recueil Lebon 1999-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01823 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3199 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision en date du 1er août 1997 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant que l'épouse et l'enfant mineur de M. Y... résidaient à l'étranger aux dates auxquelles le ministre a statué sur la demande de naturalisation présentée par M. Y... ; que le ministre a pu, nonobstant les dispositions du code civil relatives au domicile des époux, légalement prendre en considération ce fait pour constater que l'intéressé n'avait pas, à ces dates, sa résidence en France au sens des dispositions précitées ; que si l'épouse et l'enfant mineur de M. Y... demeurent en France depuis le 14 août 1998 suite à une demande de regroupement familial déposée en septembre 1997, cette circonstance, postérieure aux décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité ; que de même, est inopérante la circonstance que ce regroupement familial a été retardé du fait de décisions administratives illégales relatives au droit à pension de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans que le présent arrêt fasse obstacle à ce que l'intéressé présente, s'il s'y croit recevable et fondé, une nouvelle demande de naturalisation, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.