CETATEXT000007532832 J4XLX1999X05X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 95NT01251, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01251 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 1995 et 3 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentés par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle Ghislaine X..., la décision du 21 février 1991 maintenant celle-ci en congé de longue durée pour maladie à compter du 12 février et jusqu'au 2 août 1991 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Ghislaine X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 22 avril 1974 susvisé : "Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 59 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "L'avis médical prévu à l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste. - Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 du même décret : "Le point de départ de la première période de congé est fixé à la date résultant des constatations médicales, prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ouvrant droit au congé de longue durée. Le congé renouvelé compte du jour qui suit la date d'expiration du congé précédent ..." ; Considérant que la décision du 22 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a prolongé d'office à compter du 12 février le congé de longue durée pour maladie de Mlle X..., titulaire du grade d'adjudant, est fondée sur la pathologie psychiatrique ayant justifié les précédentes périodes de congé dont avait bénéficié l'intéressée, et non sur l'affection pour laquelle elle avait séjourné en janvier 1991 dans le service de chirurgie digestive de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce comme l'a retenu à tort le Tribunal ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er février 1991 portée sur le "certificat de visite" présenté par le ministre comme constituant l'avis médical donné par un médecin des armées spécialiste, préalablement à sa décision, Mlle X... se trouvait en séjour de convalescence dans une maison de repos de l'agglomération de Tours, et n'avait pu dès lors être examinée par le psychiatre signataire de ce document établi à l'hôpital du Val-de-Grâce ; que le ministre n'apporte aucune précision de date ou de fait permettant d'admettre que ce certificat, dont le contenu est occulté, comportait les constatations médicales impliquées par l'exigence de l'avis d'un médecin spécialiste prévue par les dispositions précitées des articles 19 et 20 du décret du 22 avril 1974 ; que dans ces conditions, la décision du 21 février 1991 ne peut être regardée comme ayant été précédée d'un tel avis, et se trouve ainsi entachée d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 21 février 1991 prolongeant d'office le congé de longue durée pour maladie de Mlle X... ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'une réclamation préalable adressée à l'administration de nature à faire naître une décision liant le contentieux sur cette demande, les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : Les conclusions de Mlle Ghislaine X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser diverses indemnités sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mlle Ghislaine X.... 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE Décret 74-338 1974-04-22 art. 19, art. 20, art. 22 Loi 72-662 1972-07-13 art. 58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.