CETATEXT000007532841 J4XLX1999X05X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 96NT01401, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01401 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 19 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 26 septembre 1994, confirmée le 10 décembre 1994, refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 84-1103 du 10 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.417-7 du code des communes, alors en vigueur : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des divers témoignages émanant d'élus, de collègues de la victime, de membres du club de boxe ou d'un usager du centre socio-culturel, que le 19 août 1992 vers 14 heures, M. X..., éducateur sportif employé par la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, affecté durant l'été par le maire à l'animation d'activités sportives pour les jeunes de 15 à 25 ans au centre socio-culturel de l'Allée Verte, procédait avec deux adolescents au montage d'un ring mobile et, à cette occasion, a ressenti une très vive douleur due, selon les constatations médicales relatées dans les certificats produits, à une rupture importante de la coiffe musculaire et des revêtements cartilagineux de l'articulation de l'épaule gauche, qui a nécessité une opération chirurgicale effectuée le 1er octobre suivant, et dont l'intéressé a conservé une incapacité permanente partielle évaluée à 13 % ; qu'ainsi, ce traumatisme est survenu pendant les heures de service et sur les lieux de travail du requérant ; que dès lors, même s'il n'a été diagnostiqué que le 8 septembre 1992, au vu d'un bilan radiographique et d'une arthrographie prescrits à l'issue de l'échec d'un premier traitement médical, il doit être regardé comme un accident de service ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations pour liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il a droit compte tenu de l'incapacité permanente partielle susmentionnée constatée par un médecin agréé par l'administration ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 avril 1996 et la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 26 septembre 1994, confirmée le 10 décembre 1994, sont annulés.Article 2 : M. Gérard X... est renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations pour liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il a droit.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Code des communes R417-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.