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96NT00042

CETATEXT000007532848 J4XLX1999X10X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT00042, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00042 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1996, présentée pour le Centre hospitalier universitaire (C.H.R.U.) de Caen, représenté par son directeur général en exercice, à ce dûment habilité, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Le C.H.R.U. de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-802 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. Serge X... une indemnité de 40 000 F et à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Manche une somme de 156 502,80 F, en réparation des préjudices subis par M. X... consécutivement à son hospitalisation ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... et la C.P.A.M. de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me MARCHAND, substituant Me VINCENT, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une chute d'une hauteur d'environ trois mètres M. X..., atteint d'une fracture fermée comminutive de la rotule droite et d'une fracture complexe du poignet gauche, a été opéré le 3 août 1986 dans le service d'orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Caen, où furent pratiquées une ostéosynthèse par double cerclage du genou droit, et une immobilisation plâtrée de l'avant-bras gauche ; qu'après être sorti de l'hôpital le 11, il y fut à nouveau admis le 15 août en raison de fortes fièvres et d'une vive douleur dans le genou, qui avait été également plâtré quatre jours après l'intervention chirurgicale initiale, et subissait alors, du fait de l'infection par staphylocoque affectant ledit genou, une seconde opération comportant notamment un nettoyage et un drainage de la plaie et une réimmobilisation par un nouveau plâtre, un traitement antibiotique postopératoire lui étant ensuite administré ; qu'après trois nouvelles interventions chirurgicales en septembre et novembre, pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, mise en place de greffes cutanées et nettoyage, il a quitté l'établissement le 13 décembre 1986 ; qu'ayant gardé un genou faiblement mobile et souvent douloureux en raison d'une ostéoarthrite chronique, il a saisi le C.H.R.U. d'une réclamation le 20 juillet 1990, et a présenté le 15 juillet 1991 au Tribunal administratif de Caen une requête tendant à ce que l'établissement public soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son hospitalisation ; que s'es-timant insuffisamment éclairé par une première expertise ordonnée en référé, le Tribunal, par un jugement avant-dire-droit du 29 juin 1993, a confié une nouvelle mission à un second expert, puis, par un jugement du 22 novembre 1995, a condamné le C.H.R.U. de Caen à verser une somme de 40 000 F à M. X... et à rembourser une somme de 156 502,80 F à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Manche, au motif que même si aucune faute médicale ne pouvait être reprochée aux praticiens ayant opéré le patient le 3 août 1986, l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans son organisme lors de cette intervention chirurgicale révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; Considérant que la faute susmentionnée, sur laquelle le Tribunal a fondé la décision de condamnation du C.H.R.U. de Caen, n'avait pas été soulevée par M. X... qui, en première instance, s'était borné à invoquer un défaut des soins postérieurs à la première intervention chirurgicale ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, le Tribunal, en le soulevant ainsi d'office, a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement susvisé du 22 novembre 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur les demandes soumises aux premiers juges par M. X... et par la C.P.A.M. de la Manche, après examen des moyens soulevés tant devant le Tribunal, dès lors qu'ils n'ont pas été expressément abandonnés, que devant la Cour, à l'exception de celui concernant la faute révélée par l'infection qui aurait été contractée à l'occasion de la première opération du genou, et qui, reposant sur une cause juridique différente de celle dont procède les moyens invoqués en première instance, a le caractère d'une demande nouvelle en appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions rendues par le second expert après consultation des feuilles de surveillance figurant dans les dossiers médicaux des services où a séjourné M. X..., qu'outre les opérations susmentionnées celui-ci a fait l'objet des soins réguliers et du suivi médical que nécessitait l'évolution de son état ; que si les relations avec le personnel infirmier ont été souvent difficiles durant ses périodes d'hospitalisation, il apparaît que cette difficulté tenait essentiellement à l'agressivité du patient et à la grande indiscipline dont il a fait preuve, notamment quant à son tabagisme ; qu'ainsi, aucune faute médicale ou de service de nature à engager la responsabilité du C.H.R.U. de Caen n'est établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'indem-nisation de M. X... et les conclusions présentées par la C.P.A.M. de la Manche à fin de remboursement de ses débours doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions du C.H.R.U. de Caen tendant à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, assume la charge des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ina-chèvement de la première expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen le 18 septembre 1991 est entièrement imputable à l'attitude de M. X..., qui doit dès lors prendre à sa charge le coût de cette mesure, s'élevant à 2 000 F, conformément à l'ordonnance du président du Tribunal administratif du 17 septembre 1992 ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'affaire, la charge des frais de la deuxième expertise à laquelle a donné lieu le présent litige, liquidés à la somme de 6 000 F par une ordonnance du président du Tribunal administratif du 5 avril 1995, doit être partagée par moitié entre M. X... et la C.P.A.M. de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.R.U. de Caen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la C.P.A.M. de la Manche les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 91-802 du 22 novembre 1995 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : Les demandes présentées respectivement par M. Serge X... et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi que leurs conclusions incidentes devant la Cour, sont rejetées.Article 3 : Les frais de la première expertise, liquidés à la somme de deux mille francs (2 000 F), sont mis à la charge de M. Serge X.... Les frais de la deuxième expertise, s'élevant à six mille francs (6 000 F), sont mis, par moitié, à la charge de M. Serge X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional universitaire de Caen, à M. Serge X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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