CETATEXT000007532855 J4XLX1999X10X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 97NT00130 99NT00512, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00130 99NT00512 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée pour le District de l'agglomération alençonnaise, représenté par son président en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Alençon
(61014), par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat ; Le District de l'agglomération alençonnaise demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2083 du 13 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 13 septembre 1995 de son président rejetant la demande d'intégration de M. Bernard X... dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, et l'a condamné à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu, II) l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Nantes, en date du 22 mars 1999, prise en application des articles L.8-4 et R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 13 novembre 1996 ayant statué sur la requête de M. Bernard X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1997 sous le n 97-16, puis sous le n 99NT00512, présentée pour M. Bernard X..., par Me CHENEAU, avocat, et tendant à ce que la Cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 novembre 1996 rendu en sa faveur ; M. X... demande que soit prononcée, à compter de la date de sa demande rejetée par la décision annulée, son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me CHENEAU, avocat de M. Bernard X..., - les observations de Me LAFFARGUE, substituant Me FOUSSARD, avocat du District de l'agglomération alençonnaise, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée, enregistrée sous le n 97NT00130, présentée par le District de l'agglomération alençonnaise et la demande d'exécution susvisée, enregistrée sous le n 99NT00512, présentée par M. X... concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 97NT00130 ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête du 27 novembre 1995, M. Bernard X..., professeur de clarinette à l'Ecole nationale de musique (E.N.M.) d'Alençon, a demandé au Tribunal administratif d'annuler la décision en date du 13 septembre 1995 par laquelle le président du District de l'agglomération alençonnaise avait rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; que si le 6 août 1996, le District de l'agglomération alençonnaise a déposé devant le Tribunal un mémoire en défense, sans que son signataire ne produise la délibération l'autorisant à défendre en justice, il ressort des pièces du dossier, que par lettre du 25 septembre 1996, le greffier en chef du Tribunal avait invité le président du District de l'agglomération alençonnaise à régulariser sa défense dans le délai de quinze jours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de procédure contentieuse, ne faisait obligation au greffier du Tribunal de préciser, hormis la fixation d'un délai de réponse raisonnable, les modalités selon lesquelles cette régularisation devrait être présentée ; qu'ainsi, et à défaut de production de cette habilitation avant l'intervention du jugement, le Tribunal a pu légalement écarter comme irrecevable le mémoire en défense, présenté au nom du District de l'agglomération alençonnaise, sans avoir à en informer à nouveau le district en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que si le district soutient que le Tribunal ne pouvait faire droit au moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé par M. X..., sans avoir préalablement demandé au district la communication des motifs fondant sa décision, il appartient toutefois au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'inviter l'administration à lui communiquer les motifs de sa décision ; que, dès lors que le district n'entendait se prévaloir que de la seule existence de son "pouvoir discrétionnaire", le Tribunal, sans entacher son jugement d'irrégularité, a pu estimer qu'il ne lui était pas indispensable de demander la communication des raisons de fait et de droit ayant motivé la décision du président du district refusant d'intégrer M. X... dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 22 et 24 du présent décret ... - Ceux des fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ne rempliraient pas les conditions fixées aux articles 26 à 30 ci-dessus peuvent conserver leur emploi à titre personnel. - Toutefois, ils peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois avant le 31 août 1995 s'ils remplissent les conditions pour se présenter aux concours externes. - Les professeurs qui auront obtenu pendant cette période le certificat d'aptitude de professeur peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues aux articles 34 et 37 du présent décret" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire territorial, enseigne depuis 1970 à l'E.N.M. d'Alençon, où il bénéficie d'une échelle spécifique de rémunération ; que ne répondant pas aux conditions prévues aux articles 26 et suivants du décret n 91-857 du 2 septembre 1991 pour être intégré de droit dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, il a conservé son emploi à titre personnel ; qu'il a obtenu le certificat d'aptitude de professeur le 7 juin 1995 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le District de l'agglomération alençonnaise, M. X... remplissait les conditions pour être intégré dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues aux articles 34 et 37 du décret du 2 septembre 1991 ; Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 laissent à l'administration le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'intégrer dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseigne-ment artistique les enseignants qui ont obtenu avant le 31 août 1995, le certificat d'aptitude de professeur, elle ne saurait toutefois s'opposer à une telle intégration que pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; Considérant que M. X... soutient, tant en première instance qu'en appel, que le refus d'intégration opposé par le président du District de l'agglomération alençonnaise ne serait motivé que par l'exercice de ses responsabilités syndicales au sein du Syndicat national des enseignants et artistes (S.N.E.A. - F.E.N.), dont il est le délégué pour l'E.N.M. d'Alençon, et par le fait qu'il assumerait la responsabilité artistique d'une association chargée de l'animation locale, à l'égard de laquelle le maire d'Alençon, président du district, aurait articulé des griefs lors d'un entretien du 31 août 1995 ; qu'en première instance, le président du District de l'agglomération alençonnaise s'est borné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à invoquer l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et dans son mémoire en réplique produit devant la Cour, à affirmer qu'il n'était pas établi que le refus opposé à son intégration serait fondé sur son engagement syndical ; qu'ainsi, le district ne permet pas au juge de l'excès de pouvoir d'écarter les présomptions sérieuses avancées par M. X... ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le détournement de pouvoir allégué par l'intéressé doit être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le District de l'aggloméra-tion alençonnaise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 13 septembre 1995 par laquelle le président du District de l'agglomération alençonnaise a refusé d'intégrer M. X... dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux de l'enseignement artistique ; En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à l'applica-tion des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le District de l'agglomération alençonnaise à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête n 99NT00512 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que M. X... a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 13 novembre 1996, sans présenter de conclusions tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit assorti d'injonctions et d'astreintes, en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du même code ; que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur l'appel formé par le District de l'agglomération alençonnaise contre le jugement attaqué, la demande tendant à ce que la Cour assure l'exécution dudit jugement est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;Article 1er : La requête n 97NT00130 du District de l'agglomération alençonnaise est rejetée.Article 2 : Le District de l'agglomération alençonnaise versera à M. Bernard X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Bernard X... enregistrée sous le n 99NT00512.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté urbaine d'Alençon, à M. Bernard X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1, L8-4, L8-2, L8-3 Décret 91-857 1991-09-02 art. 34, art. 26, art. 37