← France

96NT00132

CETATEXT000007532857 J4XLX1999X10X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT00132, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00132 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1996, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me de Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-802 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le Centre hospitalier régional universitaire (C.H.R.U.) de Caen à lui verser une indemnité de 40 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices subis consécutivement à son hospitalisation ; 2 ) de condamner le C.H.R.U. de Caen à lui verser une somme de 800 000 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me MARCHAND, substituant Me VINCENT, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." et qu'aux termes de l'article R.150 du même code : "Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ..." ; que l'article R.152 du code dispose que "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruc-tion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait annoncé dans sa requête introductive d'instance l'envoi d'un mémoire complémentaire, a été mis en demeure, le 29 juillet 1996, de le produire dans le délai d'un mois ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel que le 3 janvier 1997, après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; que, par suite, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; Sur les conclusions du C.H.R.U. de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances ( ...), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ; que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application de ces dispositions pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions du C.H.R.U. de Caen tendant à l'application des dispositions précitées ont été présentées dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 septembre 1997, après le désistement de M. X..., intervenu le 30 août 1996 à minuit ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 96NT00132 de M. Serge X....Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier régional universitaire de Caen tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X..., au Centre hospitalier régional universitaire de Caen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R147, R150, R152, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.