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95NT00136

CETATEXT000007532859 J4XLX1999X10X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 95NT00136, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00136 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1995, présentée pour le Centre hospitalier (C.H.) de l'Estuaire, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est chemin de la Plane, Equemauville de Honfleur

(14601), par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; Le C.H. de l'Estuaire de Honfleur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-773 du 6 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du 12 juin 1993 du ministre des affaires sociales rejetant le recours hiérarchique formé par le docteur Namir X... à l'encontre de la décision du 22 décembre 1992 du préfet du Calvados ramenant à quatre mois la suspension de son contrat d'activité libérale conclu avec le C.H. de l'Estuaire de Honfleur ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me MARCHAND, substituant Me PITTARD, avocat du C.H. de l'Estuaire de Honfleur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 6 décembre 1994, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du ministre des affaires sociales rejetant le recours hiérarchique formé par le docteur Namir X... à l'encontre de la décision du préfet du Calvados en date du 22 décembre 1992 prononçant la suspension, pour une durée de quatre mois, de son contrat d'activité libérale conclu avec le Centre hospitalier (C.H.) de l'Estuaire de Honfleur, au motif que le préfet avait omis, en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 25 novembre 1987, d'adresser une mise en demeure préalable à l'intéressé ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que le moyen de légalité externe tiré de l'omission du préfet du Calvados de lui adresser préalablement à la suspension de l'autorisation une mise en demeure n'a été présenté devant le Tribunal administratif de Caen, par M. X..., que dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai de recours contentieux, alors qu'il n'avait invoqué aucun moyen de légalité externe dans sa demande introductive d'instance ; qu'ainsi, ce moyen, qui n'était pas d'ordre public, était irrecevable ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ledit moyen pour annuler la décision contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'aux termes de l'article 25-6 de la loi n 70-1319 du 31 décembre 1970, issu de la loi n 87-39 du 27 janvier 1987, et codifié à l'article L.714-35 du code de la santé publique : "L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ..." ; que le contrat d'activité libérale liant M. X... au C.H. de l'Estuaire de Honfleur, approuvé par le préfet du Calvados le 13 mars 1989, mentionnait, notamment, l'utilisation de deux lits et la limitation du temps consacré à cette activité libérale au 1/5ème de son activité hebdomadaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine de la commission d'activité libérale et de l'avis de celle-ci, que M. X... qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'avait pas obtenu l'autorisation même tacite, d'utiliser un troisième lit, a dépassé à de nombreuses reprises, au cours des trois années précédant la sanction contestée, les limitations susmentionnées ; que ces constatations ne sauraient sérieusement être contredites par une attestation signée par quatre praticiens de l'établissement ; qu'ainsi, la décision du préfet, puis celle du ministre qui s'y est substituée en raison du caractère obligatoire du recours hiérarchique, ne se sont pas fondées, contrairement à ce que soutient M. X..., sur des faits matériellement inexacts et ne sont pas entachées d'une erreur de droit ; que les circonstances alléguées que les dépassements constatés seraient liés aux difficultés de mise en place du secteur d'activité libérale au C.H. de l'Estuaire de Honfleur et qu'ils auraient peu à peu diminué ne sont pas de nature à entacher lesdites décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. de l'Estuaire de Honfleur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre des affaires sociales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de l'Estuaire de Honfleur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au C.H. de l'Estuaire de Honfleur la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Namir X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Namir X... et du Centre hospitalier de l'Estuaire de Honfleur tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de l'Estuaire de Honfleur, à M. Namir X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE Code de la santé publique L714-35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-944 1987-11-25 art. 17 Loi 70-1319 1970-12-31 art. 25-6 Loi 87-39 1987-01-27

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