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99NT00535

CETATEXT000007532866 J4XLX2000X06X0000000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00535, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00535 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée par la société SOFIQUEM, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société des Pétroles de l'Ouest ; La société SOFIQUEM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2297 en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant la société SOFIQUEM, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société Pétroles de l'Ouest, titulaire d'une licence "A5" d'importateur de produits pétroliers renouvelée en 1987 et aux droits de laquelle vient la société SOFIQUEM, était tenue de constituer mensuellement et de conserver à tout moment un stock de réserve de ces produits dont le volume est égal au quart des mises à la consommation des douze mois précédents ; qu'à la clôture de l'exercice 1987, elle a constitué une provision pour la charge que représenteraient, au titre de l'exercice suivant, les frais de stockage de cette réserve obligatoire ; Considérant que ces frais de stockage trouvent nécessairement leur origine non seulement dans le maintien probable à la clôture de l'exercice litigieux du statut "d'autorisé spécial", sa licence d'importateur ayant été attribuée à la société Pétroles de l'Ouest pour 5 ans, mais aussi dans la mise à la consommation des produits pétroliers des 12 mois précédents ; qu'ainsi, à cette charge probable et nettement précisée se rattachaient les ventes, déjà réalisées et comptabilisées par la société au titre de l'exercice clos et comprenant le coût du stockage obligatoire correspondant aux mises à la consommation des produits pétroliers ; que la société était dès lors en droit de constituer la provision litigieuse dans la limite des produits correspondants comptabilisés au titre de cet exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFIQUEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes n 94.2297 en date du 10 décembre 1998 est annulé.Article 2 : La société SOFIQUEM est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1987 à concurrence de neuf millions deux cent quarante quatre mille six cent trente deux francs (9 244 632 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFIQUEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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