CETATEXT000007532868 J4XLX2000X06X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00539 97NT00559, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00539 97NT00559 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1997 sous le n 97NT00539, présentée pour la Société française maritime, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La Société française maritime demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2286 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du préfet des Côtes d'Armor du 6 septembre 1996 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Trémuson du 4 septembre 1996 lui enjoignant, d'une part, de cesser le stockage de farines d'origine animale dans les locaux des anciens établissements STAR, d'autre part, d'évacuer ces matières dans un délai de huit jours à compter de la date dudit arrêté ; 2 ) d'annuler l'arrêté municipal susvisé du 4 septembre 1996 ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1997 sous le n 97NT00559, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; Le préfet des Côtes d'Armor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2286 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Trémuson du 4 septembre 1996 enjoignant à la Société française maritime de cesser de stocker des farines d'origine animale sur le territoire de sa commune et d'évacuer ces matières sous un délai de huit jours, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la commune de Trémuson une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du maire de Trémuson du 4 septembre 1996 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 28 juin 1996 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets d'animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me DUBOURG, substituant Me ASSOULINE, avocat de la commune de Trémuson, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 97NT00539 et 97NT00559 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 97NT00539 : Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...) il est réputé s'être désisté" ; Considérant qu'un délai de quinze jours à compter du 25 février 1999 a été imparti à la Société française maritime, prise en la personne de son conseil, pour produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions, la Société française maritime doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être réputée s'être désistée de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur la requête n 97NT00559 : Considérant que, par un arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 1er mars 1994, modifié le 3 février 1995, la Société française maritime a été autorisée, sur le fondement de la loi susvisée du 19 juillet 1976, à exploiter un atelier d'équarrissage et de traitement de sous-produits d'origine animale sur le territoire de la commune de Plouvara ; que le paragraphe 2-4 de l'article 3 dudit arrêté prévoyait le stockage en silos des farines destinées à être commercialisées pour l'alimentation du bétail ; qu'en raison de l'interdiction de commercialiser ces produits, consécutive à la crise provoquée par la prolifération des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 28 juin 1996, modifiant l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux, a imposé que les farines précédemment utilisées dans la fabrication d'aliments pour animaux soient désormais incinérées ; qu'en raison de l'insuffisance d'incinérateurs, la Société française maritime, après avoir informé l'inspecteur des installations classées de la direction des services vétérinaires des Côtes d'Armor, a procédé au stockage provisoire des farines issues de son atelier de Plouvara dans des entrepôts vacants des anciens établissements STAR qu'elle avait pris en location sur le territoire de la commune de Trémuson ; que par un arrêté du 4 septembre 1996, le maire de Trémuson a enjoint à ladite société, sur le fondement des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, de cesser le stockage de ces farines et de les évacuer dans un délai de huit jours ; que le préfet des Côtes d'Armor fait appel du jugement du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que par jugement n 96-2743 également du 30 janvier 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif a annulé, à la demande de la commune de Trémuson, la décision, contenue dans la lettre du directeur des services vétérinaires des Côtes d'Armor en date du 26 août 1996, autorisant la Société française maritime à stocker des farines animales dans les locaux des anciens établissements STAR situés sur le territoire de la commune de Trémuson, dès lors que l'activité de stockage des farines animales ne ressortant à aucune des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée au décret n 53-578 du 20 mai 1953, l'autorité préfectorale, qui n'alléguait pas avoir agi en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, n'avait pas compétence pour édicter la mesure contestée ; que ces motifs sont le soutien nécessaire du dispositif du jugement ; qu'ils sont ainsi revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle fait obstacle à ce que le préfet des Côtes d'Armor, qui n'allègue toujours pas avoir agi au titre de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976, puisse soutenir, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement n 96-2286 du Tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 1997 confirmant l'arrêté du maire de Trémuson du 4 septembre 1996, que cette activité relevant de la police spéciale des installations classées pour la protection et l'environnement que la loi du 19 juillet 1976 confie à l'autorité préfectorale, le maire de Trémuson était incompétent pour prendre, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, les mesures qu'il estimait appropriées à l'effet de remédier aux inconvénients découlant du stockage de ces farines ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) ; - 5 Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature tels que ( ...) les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les farines d'origine animale dont s'agit ont été stockées dans des locaux, présentant un caractère vétuste, situés dans un secteur urbanisé de la commune de Trémuson, à proximité immédiate d'un groupe scolaire et d'une maison de retraite ; que les conditions de stockage exposaient la population du centre bourg à des nuisances olfactives et à des risques d'incendie ; qu'eu égard aux risques ainsi présentés par le stockage de ces farines animales, tant pour la santé que pour la sécurité publiques, le maire de Trémuson n'a pas, en prenant par l'arrêté litigieux du 4 septembre 1996 les dispositions critiquées, excédé les mesures qu'il pouvait légalement imposer sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré ; Sur les conclusions de la commune de Trémuson tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Trémuson une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est donné acte à la Société française maritime du désistement de sa requête.Article 2 : La requête du préfet des Côtes d'Armor est rejetée.Article 3 : L'Etat versera à la commune de Trémuson une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société française maritime, au préfet des Côtes d'Armor, à la commune de Trémuson et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 135-02-03-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE 135-02-03-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SALUBRITE 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Arrêté 1991-12-30 Arrêté 1994-03-01 art. 3 Arrêté 1996-06-28 art. 1 Arrêté 1996-09-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1 Code général des collectivités territoriales L2212-2, L2212-4 Décret 53-578 1953-05-20 annexe Loi 76-663 1976-07-19 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.