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97NT00550

CETATEXT000007532872 J4XLX2000X06X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 juin 2000, 97NT00550, inédit au recueil Lebon 2000-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00550 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1997, présentée par Mme Martine X..., demeurant à "Le Costil", 14430 Dozule ; La requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à demander à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952120, en date du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Gonneville-sur-Mer ; 2 ) de lui accorder une réduction de cette cotisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ( ...)" ; que pour l'application de cette disposition, la situation des propriétés doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte de cette disposition qu'un terrain compris dans un lotissement approuvé et destiné par son propriétaire à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du maire de Gonneville-sur-Mer en date du 21 février 1994, modifié par un second arrêté en date du 15 novembre 1994, Mme X..., conjointement avec la propriétaire de parcelles voisines, a été autorisée à procéder au lotissement de parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune ; Considérant que Mme X..., qui envisage d'édifier une construction sur une partie des parcelles lui appartenant incluses dans l'emprise du lotissement autorisé susmentionné, ne saurait utilement invoquer la circonstance que le surplus de ces parcelles demeure momentanément à usage agricole dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue se trouver dans l'impossibilité de construire sur ce surplus ou de le vendre en nature de terrain à bâtir ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la partie non directement concernée par la construction aurait dû rester classée en nature de terre pour le calcul de la taxe foncière en litige ; que si elle conteste la valeur locative attribuée à son terrain, classé à juste titre en totalité, comme il vient d'être dit, dans la catégorie des terrains à bâtir, elle n'assortit pas ce moyen de précisions et de justifications suffisantes pour qu'il soit permis d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES Arrêté 1994-02-21 Arrêté 1994-11-15 CGI 1509

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