CETATEXT000007532878 J4XLX2000X06X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 juin 2000, 99NT00708, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00708 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1999 présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, ayant son siège social ..., par Me CARLIER-MULLER, avocat au barreau de Nantes ; La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 98-668 en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 1 624,72 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné le département du Calvados à lui verser en réparation des conséquences d'un accident survenu à un assuré social, M. X... ; 2 ) de condamner le département du Calvados à l'indemniser de la totalité des conséquences dommageables de cet accident et à lui verser la somme de 50 392,21 F correspondant au montant de ses débours ; 3 ) de condamner le département du Calvados à lui verser une indemnité forfaitaire de 5 000 F en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CARLIER-MULLER, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 9 février 1999, le Tribunal administratif de Caen a condamné le département du Calvados à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une somme de 1 624,72 F correspondant au montant des prestations servies à son assuré social M. X... à la suite d'un accident de la circulation dont le département a été jugé entièrement responsable ; que si en appel la caisse primaire allègue qu'il n'a pas été tenu compte d'un mémoire daté du 14 décembre 1998 mentionnant à tort le numéro de l'instance en référé engagée devant le tribunal administratif par M. X..., évaluant à 50 392,21 F le montant total des prestations servies à l'intéressé, ni d'un mémoire daté du 19 janvier 1999 dans lequel elle accusait réception de l'avis d'audience et se référait à son mémoire du 14 décembre 1998, elle n'établit pas avoir produit ces mémoires devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les mémoires auxquels elle se réfère auraient été versés dans les dossiers tant de l'instance au fond que de l'instance de référé que la Cour s'est fait communiquer ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 50 392,21 F constituent une demande nouvelle en appel qui n'est, par suite, pas recevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à payer au département du Calvados une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est rejetée.Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados versera au département du Calvados une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.