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98NT00716

CETATEXT000007532880 J4XLX2000X06X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 98NT00716, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00716 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, la requête présentée pour M. Philippe Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau du Mans ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 972362-972363 du 22 janvier 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, notifiée par lettre en date du 18 septembre 1997, retirant quatre points de son permis de conduire ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée en tant qu'elle indique que son capital de points est réduit à zéro ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ( ...) La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence enjoint à l'intéressé par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre." ; Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de la route le ministre de l'intérieur a, par une lettre en date du 18 septembre 1997, porté à la connaissance de M. Y... la perte de quatre points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 9 juillet 1996 ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive prononcée le 6 mai 1997 par le Tribunal de police d'Antony ; que cette lettre comporte également l'indication que ce retrait réduit à zéro le nombre de points affectant le permis de conduire de l'intéressé ; Considérant que dans sa requête M. Y... ne conteste pas la perte de quatre points consécutive à l'infraction du 9 juillet 1996 mais demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 1997 uniquement en tant qu'elle l'informe que son capital de points est réduit à zéro, en faisant valoir que cette indication repose sur la prise en compte d'une précédente réduction de quatre points consécutive à une infraction commise le 14 mai 1993 et qui serait irrégulière ; que, cependant, en indiquant le solde des points dans la notification en date du 18 septembre 1997, le ministre n'a pas pris une nouvelle décision mais s'est borné à rappeler ses décisions antérieures constatant des pertes de points ; que l'indication litigieuse qui est en elle-même dépourvue d'effet juridique n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions en tant qu'elles tendaient à l'annulation partielle de la décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 1997 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258

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