CETATEXT000007532883 J4XLX2000X06X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 97NT00784, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00784 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997, présentée pour la société anonyme Michel PROU, qui a son siège social à Nantes (44 000), par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; La société Michel X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922385-93898-93899 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue ... d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de notifier que le montant des droits simples ; que, dès lors, l'administration, en faisant connaître à la société Michel X..., s'agissant de la taxe professionnelle, le montant des droits en principal entraînés par les redressements envisagés, n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de préciser le montant des pénalités dont les impositions supplémentaires seraient assorties ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis - II - 2 et 3 et III peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Michel PROU, devenue ultérieurement la société anonyme Michel PROU, a été constituée à Nantes le 26 juin 1984 par M. Michel X..., M. Emmanuel X..., son père et M. Patrice X..., son frère, qui détenaient respectivement 34 %, 33 % et 33 % des parts ; que l'entreprise individuelle de M. Emmanuel PROU a cessé d'exister le 25 mai 1984 ; que la société Michel X... exerce une activité de peinture en bâtiment identique à celle qu'exploitait auparavant l'entreprise de M. Emmanuel PROU ; qu'au début de son activité la société Michel X... a réalisé 42 chantiers correspondant à des devis qui avaient été établis par l'entreprise de M. Emmanuel PROU et ce pour un montant total de 237 218 F ; que, de ce fait, au moment de sa création la société Michel X... a repris, au moins en partie, la clientèle de l'entreprise de M. Emmanuel PROU ; qu'elle a également embauché du personnel qui était employé par cette dernière ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle exerçait également des activités d'étanchéité, de revêtements de sols et de vitrerie, que ses locaux étaient situés dans un autre quartier de la ville et qu'elle n'avait racheté aucun matériel appartenant à l'entreprise de M. Emmanuel PROU, la société requérante doit être regardée comme ayant repris l'activité de peinture en bâtiment exercée précédemment par cette dernière ; qu'ainsi, elle tombait sous le coup de l'une des exclusions prévues par le III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies par l'administration en méconnaissance des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales est inopérant ; que, dès lors, la société Michel X... n'entrait pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ni dans celui de l'exonération de taxe professionnelle visée par l'article 1464 B I du même code ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration soutient que le caractère conscient et volontaire de la reprise par la société Michel X... de l'activité préexistante de l'entreprise de M. Emmanuel PROU démontre la mauvaise foi du contribuable ; que, toutefois, elle n'établit pas que la société requérante aurait intentionnellement tenté d'échapper à l'impôt ; qu'il y a lieu, en conséquence, de substituer aux majorations prévues, en cas de mauvaise foi du contribuable, qui ont été appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés en litige, établis au titre des exercices clos en 1985 et 1986, dans la limite des montants desdites majorations, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts et de réformer, en ce sens, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Michel X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de ses demandes relatives aux pénalités ; Sur les conclusions de la société Michel X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société Michel X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société Michel X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Michel X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 1464 B, 1464, 1727 CGI Livre des procédures fiscales L48, L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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