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96NT02347

CETATEXT000007532896 J4XLX1999X12X0000002347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT02347, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02347 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1996, présentée par M. Patrick X..., demeurant au lieu-dit Montaubert, à Fougères

(35300); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911200-94867 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt relatif au prélèvement exceptionnel de 1 % pour la sécurité sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de la même année ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière "Les Platanes", qui a pour activité la location de locaux commerciaux, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été réintégrées, dans ses résultats de l'année 1988, les sommes de 600 000 F et 150 000 F versées respectivement par les sociétés à responsabilité limitée "Leblanc" et "Des Platanes" lors de la conclusion, le 29 juin 1988, de baux commerciaux d'une durée de neuf ans portant sur des locaux faisant l'objet d'une première location ; que M. X..., détenteur de 50 des 200 parts sociales de la SCI, conteste le redressement qui lui a été notifié en faisant valoir que ce "droit d'entrée" de 750 000 F n'a pas le caractère d'un supplément de loyer devant être compris dans ses revenus fonciers, ainsi que l'aurait estimé à tort l'administration, mais constitue une indemnité non imposable perçue en contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ; qu'il demande en conséquence la décharge des impositions supplémentaires correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et du prélèvement exceptionnel de 1 % pour la sécurité sociale, afférent à la même année ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ; que, pour déterminer si un droit d'entrée qu'un bailleur perçoit d'un preneur de local commercial constitue un supplément de loyer imposable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant que M. X... fait valoir que les locaux commerciaux donnés à bail ont été érigés sur un site exceptionnel constituant une zone de chalandise remarquable de par la proximité d'un supermarché et la présence d'une route très passante ; qu'il en conclut que, dans ces conditions, les deux sociétés locataires ont bénéficié, dès leur ouverture, d'un apport en clientèle conséquent et que le fait d'avoir érigé de nouveaux bâtiments sur un emplacement privilégié, après avoir obtenu l'autorisation de la Commission d'urbanisme commercial, constitue un élément incorporel dont était titulaire la SCI Les Platanes et qu'elle a cédé aux sociétés locataires en contrepartie des sommes en litige ; que, toutefois, ces circonstances n'établissent pas, à elles seules, l'existence d'un élément de l'actif qui aurait été cédé en contrepartie des sommes en litige ; que, dès lors, en l'absence d'abandon d'un élément du patrimoine de la SCI Les Platanes ou d'une dépréciation de celui-ci, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de deux avenants aux baux initiaux qui n'ont pas date certaine, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en litige constituaient ainsi des suppléments de loyers et a réintégré la quote part de ces revenus fonciers revenant à M. X..., dans les bases servant au calcul, au titre de l'année 1988, de l'impôt sur le revenu et du prélèvement exceptionnel de 1 % pour la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 29

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