CETATEXT000007532898 J4XLX1999X12X0000002349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97NT02349, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02349 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1997, présentée pour l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais, représentée par son président en exercice, par Me Yvon X..., avocat ; L'association foncière demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-241 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme Y... la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis au profit de l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais au titre des années 1986 à 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu le décret du 7 janvier 1942 ; Vu le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, de l'article 24 du décret du 31 décembre 1986 et de l'article R.133-8 du code rural successivement applicables aux années en litige, les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes réclamées à M. et Mme Y..., à raison de la réalisation des travaux connexes au remembrement de Chatillon-en-Vendelais, comprennent la participation à des dépenses afférentes à des travaux d'hydraulique ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait uniquement en fonction de la surface des propriétés et non, s'agissant des travaux d'hydraulique, de l'intérêt réel pour chacune des propriétés concernées ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que lesdits travaux intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; que si l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais soutient que ces travaux ont présenté un intérêt pour l'ensemble des propriétés incluses dans le périmètre de remembrement, elle n'apporte pas d'élément permettant d'apprécier le bien fondé de ces allégations en ce qui concerne la propriété de M. et Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans que ceci fasse obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y..., selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions de l'article R.133-8 du code rural, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement de Chatillon-en-Vendelais, l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme Y... la décharge des taxes qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 à 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que si M. et Mme Y... demandent qu'il soit enjoint à l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais de leur rembourser, outre intérêts, la somme de 17 157 F qu'ils auraient été contraints de verser au profit de ladite association foncière, en janvier 1995, à la suite de la mise en oeuvre à leur encontre d'une procédure de saisie pour avoir paiement des taxes litigieuses, les pièces qu'ils produisent à cette fin, si elles justifient de la mise en oeuvre de la procédure de saisie-vente, n'établissent pas le caractère effectif du versement allégué ; qu'il suit de là que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais est rejetée.Article 2 : L'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... estrejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association foncière de remembrement de Chatillon-en-Vendelais, à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Code rural R133-8 Décret 1942-01-07 art. 37 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.