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96NT02354

CETATEXT000007532899 J4XLX1999X12X0000002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/28/CETATEXT000007532899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02354, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02354 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant ..., à La Haie Fouassière

(44690); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2147 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général de Loire-Atlantique a rejeté sa contestation d'un commandement de payer lui infligeant des majorations de retard et des frais de procédure suite au paiement considéré comme tardif de la taxe professionnelle ; 2 ) d'annuler la décision dont il s'agit, rejetant la demande de dégrèvement des majorations de retard et des frais de procédure, et de lui accorder la décharge de ces majorations et frais de procédure ; 3 ) de lui accorder une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 22 octobre 1996 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de Mme COCHOIS Y... est rejetée.Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme COCHOIS Y..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique. 19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

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