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96NT02361

CETATEXT000007532904 J4XLX1999X12X0000002361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 96NT02361, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02361 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1996, présentée par M. Gérard X..., demeurant ...

(94700)Maisons-Alfort ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1272 en date du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision au titre de l'échéance du 1er janvier 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " ... la redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, réunie le 19 septembre 1995, a attribué à M. X... la carte d'invalidité au taux de 80 % avec effet au 8 septembre 1995 ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme atteint, au cours de la période annuelle, au titre de laquelle la redevance en cause lui a été réclamée à l'échéance du 1er janvier 1995, d'une invalidité lui ouvrant droit, en application des dispositions précitées, à l'exonération de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision, pour ladite année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de ladite redevance ;Article 1er : Le jugement n 95-1272 du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 novembre 1996 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la redevance sur les appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er janvier 1995.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 92-304 1992-03-30 art. 11, art. 17

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