CETATEXT000007532910 J4XLX1999X12X0000002452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 97NT02452, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02452 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1997, présentée pour Mme Livia X..., demeurant ..., par M. Richard X..., son époux ; Mme Livia X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97.1010 en date du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 18 avril 1997 pour un montant de 12 098 F ; 2 ) de lui accorder le sursis à exécution de cet avis à tiers détenteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées à la requête de Mme X..., que le ministre chargé du budget soutient, sans être contredit, que l'avis à tiers détenteur émis par le trésorier-payeur général du Calvados le 18 avril 1997 auprès du Crédit Lyonnais a été reçu par cet établissement le 23 avril 1997 et avait produit tous ses effets le 28 juillet 1997, date à laquelle Mme X... a demandé le sursis à exécution de cette mesure au Tribunal administratif de Caen ; que ladite demande devait ainsi être regardée comme étant sans objet et, par conséquent, irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant, d'autre part, que Mme X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser 5 000 F à titre de réparation du "harcèlement fiscal" dont elle se dit la victime ; que, toutefois, ni le préjudice qu'elle invoque, ni la faute qu'elle allègue ne sont établis ; que ses conclusions doivent par suite et en tout état de cause être rejetées ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que de même, il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de condamner l'Etat à rembourser à Mme X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.