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98NT02490

CETATEXT000007532914 J4XLX1999X12X0000002490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT02490, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02490 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1998 ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1397 du 5 ao t 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mustapha X..., la décision du 11 décembre 1995, confirmée le 29 mars 1996, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation dans la nationalité française ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que la décision attaquée par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a estimé que M. X... ne satisfaisait pas à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil est fondée sur le fait que l'épouse de l'intéressé séjournait en France de manière irrégulière ; que le ministre fait également valoir en appel, comme il est recevable à le faire, que M. X... ne dispose pas de revenus lui permettant de subvenir par lui-même à l'ensemble de ses besoins et à ceux de sa famille ; Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis 1973 avec trois enfants de nationalité française issus d'un premier mariage et trois enfants nés en France d'un second mariage ; que, suite à deux accidents du travail, il perçoit une pension d'invalidité qui est assimilable à un revenu lié à une activité professionnelle et qui lui permet, complétée par les allocations familiales, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que, dans ces conditions, le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que M. X... n'avait pas transféré en France le centre de ses intérêts alors même que l'épouse de l'intéressé qui a obtenu ultérieurement une carte de résident n'était pas en situation régulière à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 11 décembre 1995 ainsi que la décision du 29 mars 1996 rejetant le recours gracieux ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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