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98NT00193

CETATEXT000007532918 J4XLX1999X12X0000000193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00193, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00193 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1998, présentée pour M. et Mme Stéphane Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocats associés à Caen ; M. et Mme Y... demandent que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-563 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté du 12 mars 1996 par lequel le maire de Caen leur a délivré le permis de construire une extension à leur habitation principale sise ... ; 2 ) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen et les condamne à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me DAVY, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : "4-1 Toitures : les toitures à un seul versant ou à quatre pans de faible pente ... sont interdites ...Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente pour les constructions implantées en limites séparatives" ; Considérant que l'extension de la construction principale réalisée par M. et Mme Y... au nord-est du terrain dont ils sont propriétaires, rue d'Hérouville à Caen, et pour laquelle un permis de régularisation leur a été délivré le 12 mars 1996, n'est implantée que pour partie en limite séparative ; que l'autre partie de cette extension, perpendiculaire à la première et accolée à la construction principale, n'est pas implantée en limite séparative ; que, par suite, le permis litigieux ne pouvait autoriser, pour cette extension, une toiture à un seul versant ; qu'au surplus, du fait du décrochement des toitures des différentes parties de l'ensemble bâti des époux Y..., cette construction ne présente pas la simplicité de volume et l'unité d'aspect requises par l'article UB 11-1 du règlement susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de M. et de Mme X..., annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. et Mme Y... et à la ville de Caen la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y... et la ville de Caen à payer chacun à M. et à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... et la ville de Caen verseront chacun à M. et à Mme X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme Y..., à M. et à Mme X..., à la ville de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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