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98NT00203

CETATEXT000007532922 J4XLX1999X12X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532922.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00203, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00203 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1998, la requête présentée pour M. Christian Y... demeurant ..., par la S.C.P. GOSSELIN-PANAGET-PIERRE-SINQUIN-DEPASSE-F.X. X..., avocats au barreau de Rennes ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-1617 du 11 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, dont il a été informé par une lettre en date du 30 octobre 1996, retirant quatre points de son permis de conduire ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10 000 F au titre de la procédure de première instance et la même somme de 10 000 F au titre de la procédure d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me COLLET substituant Me GOSSELIN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres indications de l'intéressé, que M. Y... a reçu notification par lettre en date du 30 octobre 1996 de la décision du ministre de l'intérieur de lui retirer quatre points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 30 avril 1996 et que cette notification comportait, conformément à l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'indication des voies et délais de recours, le ministre n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, la date de ladite notification en se référant au cachet du bureau de poste expéditeur porté sur le pli non recommandé ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevables pour tardiveté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ( ...). Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue la garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, entachée d'excès de pouvoir ; Considérant que si M. Y... a commis le 30 avril 1996 une infraction au code de la route pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive prononcée le 9 juillet 1996 par le Tribunal de police de Redon, il soutient, sans être contredit par le ministre de l'intérieur qui n'a pas donné suite à une mise en demeure qui lui a été adressée dans l'instance d'appel, qu'il n'a pas été informé lors de la constatation de l'infraction qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; que, dès lors, la décision du 30 octobre 1996 retirant quatre points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance d'une formalité substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens et une autre somme de 1 000 F au titre des mêmes frais exposés dans l'instance d'appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes n 97-1617 du 11 décembre 1997 et la décision du ministre de l'intérieur notifiée par lettre en date du 30 octobre 1996 retirant quatre points du permis de conduire de M. Y... sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de la route L11-1, L11-3, R258 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1

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