← France

97NT00208

CETATEXT000007532926 J4XLX1999X12X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 97NT00208, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00208 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-849 du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 4 février 1993, du général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, annulant son admission au stage de formation professionnelle pour l'obtention du certificat supérieur du personnel non navigant et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ; Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu l'arrêté du ministre de la défense, en date du 30 novembre 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la décision, en date du 4 février 1993, du général, directeur du personnel de l'armée de l'air, refusant à M. X... son admission au stage de formation professionnelle pour l'obtention du certificat supérieur du personnel non navigant, était motivée par la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas "les conditions de lien au service" prévues par une instruction du ministre de la défense, en date du 12 novembre 1985, et si la décision contestée visait exclusivement ladite instruction, cette dernière se référait à un arrêté ministériel du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air et se bornait à reprendre, en ce qui concerne le motif ci-dessus analysé, les dispositions de l'article 2 de cet arrêté, lui-même pris en application du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, ni qu'en se fondant sur l'arrêté du 30 novembre 1974, le Tribunal aurait irrégulièrement procédé à une substitution de motif, ni que la décision, en date du 4 février 1993, serait illégale en ce qu'elle ferait application d'une instruction de caractère réglementaire, prise par une autorité incompétente à cet effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ; que, par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à demander réparation du préjudice que lui causerait cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE 54-07-01-06 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS Arrêté 1974-11-30 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-1219 1973-12-20 Instruction 1985-11-12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.