CETATEXT000007532928 J4XLX1999X12X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 97NT00209, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00209 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2268 du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense, en date du 25 juin 1992, refusant d'agréer sa demande de réorientation professionnelle ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 25 juin 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité ..." ; Considérant que M. X..., sergent de l'armée de l'air appartenant à la catégorie des fusiliers-commandos, a, le 25 mars 1992, déposé une demande de "réorientation professionnelle" en vue d'exercer les fonctions de "mécanicien véhicules et matériels de servitude" ; que, par sa décision du 25 juin 1992, le ministre de la défense a refusé d'agréer cette demande en relevant que l'intéressé ne présentait pas "le profil requis pour envisager une réorientation professionnelle" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le ministre a entendu fonder son refus sur la circonstance que M. X... avait accompli la plus grande partie de sa durée maximale de services, ainsi que sur les besoins de l'armée de l'air dans la spécialité faisant l'objet de la demande de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors même que des mentions critiques à l'égard de certains aspects du comportement de M. X... figuraient sur le bordereau d'envoi de la décision contestée, cette décision, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme ayant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et n'avait, dès lors, pas à être précédée de la communication de son dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ; que, par voie de conséquence, il n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à demander réparation du préjudice que lui causerait cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE 08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 72-662 1972-07-13 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.