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97NT00210

CETATEXT000007532930 J4XLX1999X12X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 97NT00210, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00210 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2269 du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 10 juillet 1992, du commandant du groupement des fusiliers-commandos de l'air refusant de réviser sa notation au titre de l'année 1992 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ; Vu le décret n 83-1252 du 31 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Considérant que la notation d'un militaire, qui comprend, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, des appréciations générales et des niveaux de valeur ou des notes chiffrées, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant exclusivement à contester une partie des appréciations générales figurant sur son bulletin de notation établi au titre de l'année 1992, étaient irrecevables ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 10 juillet 1992, du commandant du groupement des fusiliers-commandos de l'air refusant de réviser ladite notation ; que, par voie de conséquence, il n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à demander réparation du préjudice que lui causerait cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 01-01-06-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES 08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1252 1983-12-31 art. 2

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