CETATEXT000007532937 J4XLX1999X12X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT00837 96NT01172, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00837 96NT01172 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu 1 ), sous le n 96NT00837, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1996, présentée pour Mme Raymonde Y..., demeurant au Mans
(72000), ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93-3588 du 6 février 1996, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1987 à 1989 ; 2 ) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ; 3 ) de statuer sur les dépens ; Vu 2 ), sous le n 96NT01172, la requête, enregistrée le 10 mai 1996, présentée par Mme Y..., comme ci-dessus ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2538 du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Y... sont dirigées contre une ordonnance du 6 février 1996, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et un jugement du 5 mars 1996, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de suppléments d'impôt au titre des années 1988 et 1989 ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 96NT00837 : Considérant que Mme Y... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la tardiveté opposée à la demande, qui tendait à nouveau, dans les mêmes termes que la demande précédemment présentée, à la décharge de la seule taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les moyens soulevés en appel étant sans portée utile, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ladite demande ; Sur la requête n 96NT01172 : Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ne conteste pas que l'exercice de la profession de magnétiseuse la mettait dans l'obligation de tenir une comptabilité ; que, si elle prétend établir qu'elle a averti, avant toute procédure de vérification, de la cessation de l'exercice de son activité professionnelle, en produisant en appel une demande de remise de pénalités antérieures, qu'elle aurait adressée au directeur des services fiscaux, le 5 février 1990, et dans laquelle elle invoquait la fin de son activité depuis le 31 décembre 1988 pour raisons de santé, elle n'a pas souscrit, dans les soixante jours de la cessation de l'exercice de sa profession non commerciale, la déclaration prévue à l'article 202 du code général des impôts ; que, d'ailleurs, si Mme Y..., qui produit diverses attestations d'anciens clients tardivement rédigées en 1996, prétend n'avoir exercé aucune activité en 1989, elle ne dément pas les témoignages d'autres clients, qu'invoquait déjà l'administration en première instance et selon lesquels elle a encore été consultée contre rémunération en 1989 ; Considérant que l'administration, qui a envoyé à Mme Y... un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle des années 1987 à 1989, le 12 novembre 1990, et qui l'a mise en demeure de déclarer dans les trente jours les bénéfices de l'année 1989, le 14 novembre 1990, était en droit de lui adresser, ce même jour, un avis de vérification de comptabilité, tant au titre des années 1987 et 1988, qu'au titre de l'année 1989 ; Considérant, en second lieu, que, par lettre du 21 novembre 1990, Mme Y... a répondu à l'avis l'informant de la vérification de sa comptabilité, dans son établissement, le 27 novembre 1990 à 14 heures 30, qu'elle n'était pas en état de recevoir le vérificateur, en déclarant, outre qu'elle avait mis fin à son activité, qu'elle hébergeait sa soeur malade et que son propre état de santé nécessitait un repos absolu de trois mois, prescrit par son médecin ; qu'après lui avoir vainement demandé, par lettre du 31 janvier 1991, pour l'examen de la situation fiscale personnelle, d'apporter à son bureau les relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires, le vérificateur a proposé à Mme Y..., par lettre du 11 septembre 1991, de commencer la vérification de la comptabilité, dans son établissement, le 24 septembre 1991 à 14 heures, ou, selon des modalités fixées d'un commun accord, au besoin par téléphone, en présence d'un conseil de son choix, en lui rappelant que la procédure d'imposition d'office était applicable au contribuable s'opposant au contrôle dont il doit faire l'objet ; que, Mme Y..., déclarant qu'elle reprendrait contact pour définir une autre date, a répondu, par lettre du 16 septembre 1991, que la date proposée était celle d'un rendez-vous depuis longtemps fixé par son médecin ; qu'à la date de la notification de redressements, envoyée le 9 octobre 1991, l'intéressée n'avait toujours pas indiqué à l'administration, qui ne disposait que des relevés de ses comptes personnels obtenus auprès des établissements bancaires, les modalités qui auraient permis de procéder à la vérification de sa comptabilité ; Considérant que Mme Y... n'a répondu à chacune des démarches du vérificateur, que pour repousser le début des opérations de contrôle ; que, si elle fait valoir qu'elle se trouvait dans l'incapacité morale et physique de supporter les répercussions d'une vérification et de rassembler les documents demandés et se faire assister d'un conseil, elle ne saurait pour autant se plaindre de l'attitude du vérificateur, qui, s'efforçant d'instaurer un dialogue, n'était plus, après le 31 décembre 1990, en mesure de procéder à un contrôle au titre de l'année 1987 et risquait de laisser également passer le délai de prescription, pour les années suivantes ; que, si elle produit des certificats médicaux pour justifier, tant la nécessité du repos invoqué lors du premier rendez-vous, que l'existence de l'examen médical, invoqué, dix mois plus tard, à la date du second rendez-vous, l'âge et la gravité de difficultés de santé ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'absence d'opposition à un contrôle fiscal ; qu'au demeurant, la production d'un extrait de son cahier de recettes relevant ses absences en 1988 pour soins intensifs n'établit, ni l'inexistence de recettes professionnelles, ni la date à laquelle Mme Y... a effectivement mis fin à l'exercice de son activité de magnétiseuse ; que la passivité de son attitude doit être regardée comme correspondant à l'opposition au contrôle prévue par les dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance et le jugement attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1988 et 1989 ;Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 202 CGI Livre des procédures fiscales L74