CETATEXT000007532939 J4XLX1999X12X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00842, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00842 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 1998, présentés pour M. Yvon X..., demeurant ..., par la S.C.P. Y. RICHARD-S. MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2300 et 95-742 en date du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 8 juillet 1994 par lequel le maire de Nantes lui a accordé un permis de construire pour la surélévation d'une maison d'habitation sise ..., en tant que ledit arrêté met à sa charge une participation pour non-réalisation de places de stationnement d'un montant de 47 790 F, et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Nantes a rejeté son recours gracieux ; 2 ) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 1994 dans la même mesure, ainsi que la décision implicite de rejet du maire de Nantes ; 3 ) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me VERITE, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12 de la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966 en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ..." ; qu'aux termes de l'article UA 12, relatif au stationnement, du règlement du plan d'occupation des sols révisé de Nantes applicable en l'espèce : " ...12.1 - Selon l'affectation des surfaces de plancher, le nombre de places de stationnement à réaliser pour l'opération projetée doit répondre aux normes minimales définies ci-après. Il est précisé que pour toutes les affectations, les normes se référent à la SHON, celle-ci étant divisée en tranches de grandeur différente selon les catégories d'affectation. Chaque tranche même incomplète donne lieu à une application de la norme ...a) Constructions à usage de logements ... Les logements individuels : pour cette catégorie il doit être réalisé une place par tranche de 85 m2 de SHON ...12.5 - En cas d'impossibilité technique de réaliser la totalité des places réglementaires, le déficit est comblé par l'application des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme" ; Considérant que, par arrêté en date du 8 juillet 1994, le maire de Nantes a accordé à M. X... un permis de construire pour la surélévation d'une maison individuelle, sise ..., et mis à la charge du bénéficiaire, notamment, une participation pour non réalisation de places de stationnement d'un montant de 47 790 F, correspondant à une place manquante ; Considérant que la surélévation ainsi autorisée de la maison appartenant à M. X... a eu pour effet de porter la surface hors oeuvre nette de celle-ci de 134 m2 à 212 m2 ; qu'en application des dispositions précitées du 1 de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet impliquait que soient réalisées trois places de stationnement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison concernée comporte un garage fermé qui, eu égard à ses dimensions, ne peut accueillir qu'un véhicule ; que M. X... soutient que deux places de stationnement supplémentaires existent devant la maison, sur l'espace non bâti qui sépare la construction d'un muret édifié le long de l'avenue René Bazin ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la délivrance du permis de construire, l'accès à cet espace était partiellement impossible en raison de la présence tant du portail destiné à clore l'accès sur rue que d'une haie plantée le long du muret ; que, ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et en l'absence d'autre indication dans la demande de permis, qui, au demeurant, ne faisait état que de deux places de stationnement au total, seul le stationnement d'un véhicule était possible à l'extérieur de la construction, devant l'entrée du garage existant ; que, dans ces conditions, la maire de Nantes était légalement fondé, en application des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols et de celles de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, à estimer qu'il manquait une place de stationnement sur les trois réglementairement exigibles et à mettre à la charge de M. X... la participation contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer à la ville de Nantes une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la ville de Nantes une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME) 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Arrêté 1994-07-08 Code de l'urbanisme L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.