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98NT00855

CETATEXT000007532943 J4XLX1999X12X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00855, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00855 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1998, présentée pour la S.A. Société de transports fluvio-maritimes de l'ouest (S.T.F.M.O.), dont le siège social est au Centre Sablier, zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), par la société d'avocats FIDAL ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3065 en date du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur le déféré du préfet de Loire-Atlantique du procès-verbal de la contravention de grande voirie dressé à l'encontre du capitaine du navire sablier "Pays de Loire" le 16 août 1994, l'a condamnée à verser au port autonome de Nantes-Saint-Nazaire la somme de 30 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1994 ; 2 ) de la relaxer des fins de la poursuite ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat de la S.T.F.M.O., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ne peut servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention a été dressé le 16 août 1994 à 8 heures à l'encontre du capitaine du navire sablier "Pays de Loire", appartenant à la société de transports fluvio-maritimes de l'ouest (S.T.F.M.O.), pour avoir procédé à une extraction de sable en dehors du périmètre défini par le permis d'exploitation de sables marins, dit "permis des Charpentiers", du 15 juillet 1987 et de l'autorisation domaniale du 28 septembre 1987 qui avaient été consentis à cette société pour l'extraction de sable sur le domaine public maritime ; que les énonciations de ce procès-verbal reposent sur un repérage par radar à partir du port de Saint-Nazaire dont il n'est pas établi, ni même soutenu par l'administration, qu'il permettrait, notamment, de constater si le navire concerné se trouvait, au moment de l'infraction reprochée, en opérations d'extraction de sable ; que, dans ces conditions, l'agent verbalisateur ne peut être regardé comme ayant été personnellement témoin des faits sur lequel se fonde le procès-verbal ; Considérant que si la S.T.F.M.O. admet que le "Pays de Loire" se trouvait, au jour et à l'heure mentionnés dans le procès-verbal, à la limite extérieure de la zone d'extraction autorisée, elle soutient que le navire effectuait alors une manoeuvre et ne procédait pas à l'extraction de sable ; que les énonciations du procès-verbal sur ce point ne sont pas confirmées par l'instruction, la copie de la "fiche d'extraction" du "Pays de Loire", produite par l'administration, qui indique que le navire a procédé à une extraction de sable le 16 août 1994 de 7h15 à 9h30 n'établissant pas par elle-même que l'extraction a été continue au cours de cette plage horaire ; qu'à cet égard, en outre, la société requérante se réfère à la teneur de l'échange radio intervenu entre la capitainerie du port et le navire au moment du fait litigieux et dont, selon ses affirmations non contestées en défense, le port autonome s'est refusé à lui communiquer l'enregistrement ou la retranscription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.T.F.M.O. est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Etat, au titre des dommages subis par le domaine public maritime, la somme de 30 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.T.F.M.O. une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 16 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La société de transports fluvio-maritimes de l'ouest est relaxée des fins du procès-verbal de contravention dressé contre le capitaine du navire sablier "Pays de Loire" le 16 août 1994.Article 3 : L'Etat versera à la société de transports fluvio-maritimes de l'ouest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de transports fluvio-maritime de l'ouest et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-07-15

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