CETATEXT000007532947 J4XLX1999X12X0000000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00874, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00874 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1998, présentée pour la S.A. Société de transports fluvio-maritimes de l'ouest (S.T.F.M.O.), dont le siège social est Centre Sablier, zone portuaire, 44550 Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), par la société d'avocats FIDAL ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3435 en date du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur le déféré du préfet de Loire-Atlantique du procès-verbal de la contravention de grande voirie dressé à l'encontre du capitaine du navire sablier "Pays de Loire" le 27 septembre 1994, l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 30 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1994 ; 2 ) de la relaxer des fins de la poursuite ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me TREILLE, avocat de la S.T.F.M.O., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention fondé sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ne peut servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention qui a servi de base aux poursuites a été dressé le 27 septembre 1994, par un agent de l'Etat, à l'encontre du capitaine du navire sablier "Pays de Loire" pour avoir procédé, le 27 août 1994 à 16h30, à une extraction de sable en dehors du périmètre défini par le permis d'exploitation, dit "permis du Pilier", du 6 août 1985 et de l'autorisation domaniale du 4 mars 1986 qui avaient été consentis à la société de transports fluvio-maritimes de l'ouest (S.T.F.M.O.) pour l'extraction de sable sur le domaine public maritime ; que si les énonciations du procès-verbal reprennent les énonciations du procès-verbal de constatation établi le 27 août 1994 par un officier du port adjoint du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, l'agent verbalisateur n'a pas été ainsi personnellement témoin du fait qu'il relate ; Considérant que les énonciations du procès-verbal du 27 septembre 1994 sont contestées par la S.T.F.M.O., qui soutient non seulement que le "Pays de Loire" n'était pas en opérations d'extraction de sable le 27 août 1994 à 16h30, mais aussi que la position du navire se trouvait en réalité, à ce moment-là, à l'intérieur du périmètre défini par le permis d'exploitation précité ; qu'en ce sens, elle conteste la précision du repérage par radar sur lequel reposent les énonciations du procès-verbal et elle se réfère, en produisant copie, à l'extrait du livre de bord du navire où est portée une position "G.P.S." aux jour et heure précités à l'intérieur des limites du périmètre d'extraction autorisé ; que, d'autre part, la localisation du navire en dehors de la zone d'extraction autorisée sur la base du seul repérage par radar à partir du port de Saint-Nazaire n'est pas corroborée par les autres éléments de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.T.F.M.O. est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Etat, au titre des dommages subis par le domaine public maritime, la somme de 30 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.T.F.M.O. une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 16 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La société de transports fluvio-maritimes de l'ouest est relaxée des fins du procès-verbal de contravention dressé contre le capitaine du navire sablier "Pays de Loire" le 27 septembre 1994.Article 3 : L'Etat versera à la société de transports fluvio-maritimes de l'ouest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société de transports fluvio-maritimes de l'ouest et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1985-08-06
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