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97NT01143

CETATEXT000007532968 J4XLX2000X10X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 97NT01143, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01143 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présentée pour la S.A.R.L. SEPI, qui a son siège zone d'activité Pôle 45, ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; La S.A.R.L. SEPI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2069 du 1er avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner le sursis de paiement par application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du 3 du II de l'article 44 bis du même code : "Pour les entreprises constituées sous forme de sociétés, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Européenne de Promotion Immobilière (SEPI) a été créée le 1er décembre 1986 ; que durant les années 1987, 1988 et 1989, M. X... exerçait les fonctions de directeur d'exploitation de la société DERET ENTREPOTS et était également gérant de la S.A.R.L. SEPI, dont il était l'unique employé, tout en étant rémunéré exclusivement par la société DERET ENTREPOTS ; que cette dernière détenait 40 des 500 parts du capital de la S.A.R.L. SEPI et M. X... 225 parts ; que, toutefois, M. X... qui n'avait pas reçu de mandat et n'avait pas la qualité de dirigeant de la société DERET ENTREPOTS ne pouvait donc être regardé comme un simple mandataire de celle-ci au sein de la S.A.R.L. SEPI ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a refusé à la société requérante le bénéfice de l'exonération qu'elle revendique au motif que son capital était détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par la société DERET ENTREPOTS ; Considérant que pour justifier les impositions litigieuses le ministre invoque pour la première fois en appel la circonstance que la création de la société requérante procédait en réalité d'une opération de restructuration d'activités préexistantes ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les activités de la S.A.R.L. SEPI seraient identiques à celles exercées auparavant par les sociétés DERET ENTREPOTS et DERET TRANSPORTS, ni que la création de la S.A.R.L. SEPI se serait traduite par une réorganisation de leurs activités ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle aurait avec les sociétés DERET ENTREPOTS et DERET TRANSPORTS des liens d'entreprise la S.A.R.L. SEPI ne peut être regardée comme ayant été créée en vue de la restructuration des activités desdites sociétés ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration que la société requérante ne remplissait pas les autres conditions prévues par l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. SEPI était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SEPI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er avril 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. SEPI la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 suite à la réintégration dans ses bases d'imposition des bénéfices qui avaient été initialement exonérés en application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SEPI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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