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96NT01169

CETATEXT000007532972 J4XLX2000X10X0000001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 96NT01169, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01169 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour la S.A.R.L. BUOT-GOURDIN dont le siège est route de Thury-Harcourt

(14260)Aunay-sur-Odon, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1032 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune d'Aunay-sur-Odon ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. BUOT-GOURDIN aurait demandé à l'administration, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, qu'elle lui communique les documents qui auraient pu contenir les renseignements sur lesquels le vérificateur s'était fondé pour constater que ladite société et la société SAMA avaient des clients communs ; que, par suite, la seule circonstance que l'administration, qui n'a pas l'obligation de communiquer spontanément de tels documents, s'est fondée notamment sur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et dont la teneur a été portée à la connaissance de la société dans la notification de redressement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAMA, qui exerçait l'activité de vente et réparation de matériels agricoles à Aunay-sur-Odon
(14)a transféré celle-ci, en avril 1985, à Carpiquet
(14); qu'au cours du même mois, deux de ses anciens salariés, MM. X..., directeur technique, et GOURDIN, mécanicien, ont créé la société S.A.R.L. BUOT-GOURDIN qui a alors exploité la même activité, dans les mêmes locaux, après avoir repris du matériel, de l'outillage et du mobilier de bureau de la société SAMA ; qu'au moment de sa création, la société BUOT-GOURDIN a recruté deux autres anciens salariés de la société SAMA ; qu'il résulte encore de l'instruction que, pour la vente des matériels des marques "Massey-Fergusson" et "Deutz", dont la société SAMA est concessionnaire, la société BUOT-GOURDIN a perçu des commissions versées par la société SAMA ; que dans ces conditions, et alors même que celle-ci a poursuivi son activité, la société BUOT-GOURDIN doit être regardée comme ayant repris, en fait, au moins partiellement, la clientèle de la société SAMA dans le secteur géographique d'Aunay-sur-Odon ; que de cette reprise et de celle des moyens d'exploitation susmentionnés, il résulte que la société BUOT-GOURDIN, qui entretenait des relations, au moins de fait, avec l'ancien exploitant, doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société SAMA et ne pouvait, dès lors, légalement bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause ce régime dont la société BUOT-GOURDIN a bénéficié au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant que la circonstance que l'administration a abandonné des redressements notifiés à la société requérante en matière de droits de mutation ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur la situation de ladite société au regard du texte fiscal applicable en matière d'impôt sur les sociétés qui serait opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. BUOT-GOURDIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. BUOT-GOURDIN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. BUOT-GOURDIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BUOT-GOURDIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BUOT-GOURDIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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