← France

96NT01176

CETATEXT000007532974 J4XLX2000X10X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 octobre 2000, 96NT01176, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01176 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 21 mai 1996, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1162 du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de liquider ses droits dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire atteint d'une incapacité permanente d'au moins 10 %, qui a été entraînée par un accident de service, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec son traitement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 mai 1989, M. X..., sous-brigadier de police, a ressenti, en montant à Melun dans le train de banlieue, dans l'exercice d'une mission de surveillance et de protection, une violente douleur à l'arrière de la jambe gauche et a été conduit dès son arrivée à Paris dans un établissement hospitalier, où il a été constaté qu'il était victime d'un claquage du mollet ; qu'il a été examiné, le 7 juin 1989, par un médecin qui a estimé que la lésion était due à l'exercice de ses fonctions et ne se rattachait pas à un accident antérieur ; qu'il a subi le 11 septembre 1989 une intervention chirurgicale, pour rupture partielle de la jonction tendino-musculaire du jumeau externe, a recommencé à travailler le 13 février 1990 tout en poursuivant sa rééducation et, après la consolidation constatée le 9 août 1990, a pu reprendre définitivement son service le 12 août 1990 ; que M. X... reste affecté d'une incapacité permanente dont le taux a été fixé à 7 % par une expertise du 17 décembre 1990 ; Considérant que la lésion, dont a été victime M. X..., doit être regardée comme imputable à un accident de service, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce qui est soutenu par l'administration et a été repris par le jugement attaqué, la circonstance que cette lésion n'aurait pas été provoquée par l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur ou un effort physique exceptionnel ; qu'il est constant que, compte tenu d'une incapacité permanente de 8 % résultant d'un précédent accident de service, le taux d'invalidité dont est atteint le requérant a franchi le seuil de 10 % prévu à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, celui-ci est en droit d'obtenir une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ... dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'autorité administrative compétente procède à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle peut prétendre M. X... ; qu'il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder à la liquidation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;Article 1er : Le jugement n 92-1162 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 15 février 1996, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, en date du 26 mars 1992, sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité, à laquelle M. X... a droit, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 65

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.