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96NT01187

CETATEXT000007532976 J4XLX2000X10X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 96NT01187, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01187 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1996, présentée par M. X... demeurant ...

(45000)Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1720 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la ville d'Orléans ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. Les montants de 9 000 F et 1 500 F sont portés respectivement à 15 000 F et 2 000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15 000 F est porté à 30 000 F. Il est augmenté de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième ..." ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X..., qui sont propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ont fait édifier, sur une parcelle comprise dans cette propriété et attenante au terrain d'assiette de leur maison, des locaux destinés à l'habitation, pour lesquels ils ont obtenu un permis de construire le 12 juillet 1985 ; qu'alors même que ces locaux sont desservis en eau, en électricité, en chauffage et disposent d'une entrée indépendante sur la rue, il ne résulte pas toutefois de l'instruction que les travaux en cause, qui ont permis de réaliser une salle à manger et une chambre, aient eu pour objet ou pour effet d'édifier un logement distinct de celui qui était jusqu'alors affecté à l'habitation principale des intéressés ; que l'addition de ces nouveaux locaux au bâtiment d'habitation préexistant, avec lequel ils sont en communication, ne saurait, par suite, être regardée comme la construction d'un logement neuf au sens des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, au regard du texte fiscal, M. X... ne peut prétendre, pour la détermination de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par ledit article, que les intérêts des emprunts qu'il a contractés pour l'opération litigieuse soient pris en compte à hauteur de la limite de 30 000 F prévue pour les constructions de logements neufs ; Considérant que la circonstance que M. X... ait bénéficié, pour les mêmes locaux, mais au regard des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts, de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elles prévoient pour les constructions neuves est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts et ne saurait être regardée comme une interprétation formelle de ce texte, opposable à l'administration en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que ne sont pas d'avantage opposables à l'administration fiscale, en application du même article, les prises de position qui émaneraient d'une autre administration, ni celles qui émaneraient du service juridique d'un éditeur privé ; que le fait que l'administration a établi les impositions primitives au titre des revenus des années 1987, 1988 et 1991 sur la base des réductions sollicitées par le contribuable dans ses déclarations de revenus ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions dudit article L.80 A ; qu'enfin, le paragraphe 94 de la documentation administrative 5 B 3321 qu'invoque le requérant ne donne pas des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus et ne peut, par suite, non plus être opposé à l'administration sur le fondement des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 sexies, 1383 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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