← France

99NT01208

CETATEXT000007532979 J4XLX2000X10X0000001208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 99NT01208, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01208 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L. RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats aux barreaux de Paris et de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4534 en date du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 23 octobre 1996 par le maire de l'Ile-d'Yeu pour le terrain, formé par les parcelles AC n 218 et 227, dont il est propriétaire au lieudit "Chiron Moreau" ; 2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ; 3 ) de condamner la commune de l'Ile-d'Yeu à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le certificat d'urbanisme négatif attaqué, en date du 23 octobre 1996, a été signé, selon les mentions qui y figurent, par Mme Sylvie X... en qualité de premier adjoint au maire de l'Ile-d'Yeu ; que la commune a produit en première instance copie de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel son maire a donné délégation à Mme X..., premier adjoint, chargée notamment de l'urbanisme, à l'effet de signer les actes et documents relatifs à l'occupation du sol, dont les certificats d'urbanisme ; que cette production était accompagnée d'une attestation du maire de l'Ile-d'Yeu indiquant que cet arrêté de délégation avait été affiché en mairie du 1er septembre au 31 octobre 1996 ; qu'enfin, la signature portée sur le certificat d'urbanisme délivré à M. Y... est conforme à celle portée à titre de spécimen sur ce même arrêté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie d'un territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. Y... est situé dans une partie du territoire de l'Ile-d'Yeu qui avait été classée en zone NB par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1979 ; que par un jugement du 22 février 1989 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 16 juillet 1986 du conseil municipal de l'Ile-d'Yeu approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que cette révision instaurait une zone N englobant, notamment, les parcelles comprises dans cette même partie du territoire de l'île ; que cette annulation, prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n 94-112 du 9 février 1994, n'a pas eu pour effet de faire revivre les dispositions du précédent plan d'occupation des sols approuvé en 1979, mais, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.123-4-1 du code de l'urbanisme, a privé la commune, sur cette partie de son territoire, de tout plan d'occupation des sols et lui a fait l'obligation d'engager dans cette mesure la procédure d'établissement d'un plan d'occupation des sols initial ; que l'annulation ultérieure, par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 mars 1992 également devenu définitif, de la délibération du 12 mars 1990 par laquelle le conseil municipal de l'Ile-d'Yeu a approuvé une "modification" du plan d'occupation des sols ayant pour objet de classer en zone ND les terrains compris dans cette même partie du territoire communal ne pouvait, davantage, quels qu'aient été les motifs de ce jugement, avoir pour effet de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé en 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le terrain de M. Y... aurait été compris de nouveau dans le champ d'application d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date à laquelle il a été statué sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par l'intéressé, la constructibilité du terrain devait être appréciée au regard des seules dispositions du code de l'urbanisme applicables dans les territoires non dotés d'un tel document ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions et installations, sur délibération motivée du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ; Considérant qu'il ressort des plans et photographies produits au dossier que le terrain appartenant à M. Y..., dont il n'est pas soutenu qu'il devait supporter une opération de la nature de celles visées aux 1 à 4 de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, est situé dans un secteur du territoire de l'Ile-d'Yeu où ne se trouvent que des constructions dispersées, voisines au nord et au sud d'espaces naturels ; que ces constructions ne sont pas en nombre suffisant pour faire regarder ce secteur comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme et que la construction sur le terrain concerné aurait été de nature à favoriser une urbanisation dispersée au sens des dispositions du a) de son article R.111-14-1 ; que ces dispositions faisaient obstacle, par suite, à la reconnaissance du caractère constructible du terrain, alors même que celui-ci était desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ainsi que par une voie publique ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de ce que le jugement du 5 mars 1992 du Tribunal administratif de Nantes mentionne que la partie du territoire communal classée en zone ND par la délibération du 12 mars 1990 du conseil municipal de l'Ile-d'Yeu supporte "une partie importante des résidences secondaires" pour soutenir que ce jugement aurait ainsi reconnu le caractère urbanisé du secteur où se trouve son terrain, dès lors, en tout état de cause, que la partie de territoire ainsi visée couvre une surface totale de 396 ha et qu'au demeurant le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la densité des constructions qui y étaient édifiées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de l'Ile-d'Yeu de lui délivrer un nouveau certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de l'Ile-d'Yeu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de l'Ile-d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Arrêté 1996-08-27 Code de l'urbanisme L123-4-1, L111-1-2, R111-14-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Loi 94-112 1994-02-09

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.