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96NT01219 97NT00023

CETATEXT000007532980 J4XLX2000X10X0000001219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 96NT01219 97NT00023, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01219 97NT00023 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1996 sous le n 96NT01219, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-530 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit révisée l'appréciation littérale contenue dans la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1992 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1997 sous le n 97NT00023, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-832 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 1995 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu sa notation au titre de l'année 1993 à la suite de sa demande de révision ; 2 ) la modification de l'appréciation générale portée sur lui au titre de l'année 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la notation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la seule annulation de la notation littérale sont irrecevables ; Considérant, d'une part que, devant le Tribunal administratif de Caen, M. Yvon X... n'a contesté sa notation au titre de l'année 1992 qu'en tant que l'appréciation générale contenait une mention négative qu'il estimait injustifiée ; que, par suite, sa demande était irrecevable ; que, dès lors, la requête enregistrée sous le n 96NT01219 ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part que, dans sa requête enregistrée sous le n 97NT00023, M. X... ne demande plus à la Cour que la modification de l'appréciation générale portée sur lui dans le cadre de sa notation au titre de l'année 1993 ; qu'ainsi, et pour les mêmes motifs, cette requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. Yvon X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES Loi 83-634 1983-07-13 art. 17

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