CETATEXT000007532983 J4XLX2000X10X0000001233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 98NT01233 98NT01404, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01233 98NT01404 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1998 sous le n 98NT01233, la requête présentée pour M. Olivier Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 97-2000, 97-2002 et 97-2005 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de Mme Marie-Hélène A... et à celle de la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, de Mme B... et de M. Z..., a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés, en date du 28 juillet 1997, par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a, d'une part, refusé de délivrer à Mme A... une licence pour la création, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Ballan-Miré et a, d'autre part, délivré à M. Y... une licence pour l'ouverture, dans la même commune, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie ; 2 ) rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif par Mme A... et par la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, Mme B... et M. Z... ; Vu, 2 , enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 sous le n 98NT01404, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 97-2000, 97-2002 et 97-2005 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de Mme Marie-Hélène A... et à celle de la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, de Mme B... et de M. Z..., a annulé les arrêtés, en date du 28 juillet 1997, par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a, d'une part, refusé de délivrer à Mme A... une licence pour la création, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Ballan-Miré et a, d'autre part, délivré à M. Y... une licence pour l'ouverture, dans la même commune, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie ; 2 ) rejette les demandes présentées devant le Tribunal administratif par Mme A... et par la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, Mme B... et M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me MARLANGE substituant Me TIFFREAU, avocat de Mme A..., de la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, de Mme B... et de M. Z..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que, par deux arrêtés du 28 juillet 1997, le préfet d'Indre-et-Loire a, d'une part, délivré à M. Y... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Ballan-Miré et a, d'autre part, rejeté la demande de licence pour le même objet présentée par Mme A... ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu à un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ..." ; qu'aux termes de l'article L.571 du même code : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : - ...une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants ... - Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels ..." ; qu'enfin, les troisième et quatrième alinéas de l'article L.570 disposent : "Parmi les demandes d'ouverture d'une nouvelle officine, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. - Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes" ; Considérant qu'il est constant que, ni M. Y..., ni Mme A..., n'avaient jamais été titulaires d'une licence d'officine ; que la circonstance que Mme A... envisageait d'exploiter l'officine dans le cadre d'une société d'exercice libéral comptant parmi ses associés deux pharmaciens déjà cotitulaires d'une officine à Ballan-Miré ne saurait permettre à M. Y... de se prévaloir d'une priorité en vertu des dispositions précitées de l'article L.570, dès lors que la demande de création sur laquelle il a été statué par l'arrêté du 28 juillet 1997 a été présentée par Mme A... à titre personnel ; Considérant que l'administration était légalement tenue d'attribuer la licence au candidat dont la demande était antérieure à celle de son concurrent ; que l'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier où l'implantation est sollicitée ; que le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été antérieurement rejetée, s'il résulte des circonstances qu'il n'a pas entendu renoncer au projet qu'il avait formé ; Considérant que M. Y... et Mme A... ont déposé une première demande respectivement le 12 février 1995 et le 15 septembre 1995 ; qu'après le rejet de ces demandes par deux arrêtés préfectoraux, en date du 17 juillet 1996, ils ont présenté, respectivement le 17 septembre 1996 et le 12 août 1996, de nouvelles demandes qui ont été également rejetées le 26 mars 1997 ; que les deux arrêtés préfectoraux contestés ont été pris à la suite d'un renouvellement de leur demande effectué le 3 avril 1997 par M. Y... et le 12 mai 1997 par Mme A... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les projets concurrents de M. Y... et de Mme A... concerneraient des quartiers distincts de la commune de Ballan-Miré ; que ces projets ont été à chaque fois maintenus par les intéressés après l'intervention des décisions successives de rejet ; que les dossiers ne pouvaient être regardés comme complets avant l'obtention par les candidats d'un permis de construire pour le local dans lequel devait être implantée l'officine ; que, s'il n'est pas contesté que ces permis de construire ont été obtenus le même jour, le 15 mars 1996, il ressort des pièces du dossier que les demandes ont été considérées comme complètes par l'administration le 19 mars 1996 pour celle de Mme A... et le 21 mars 1996 pour celle de M. Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard pris par M. Y... pour compléter son dossier serait dû à des exigences anormales de l'administration ; que, par suite, Mme A... est en droit de revendiquer l'antériorité de sa demande ; qu'il en résulte que le préfet ne pouvait légalement délivrer à M. Y... une licence pour la création d'une officine par la voie dérogatoire au double motif que son projet satisfaisait les besoins réels de la population et bénéficiait d'un droit d'antériorité, ni rejeter la demande de Mme A... en lui opposant l'unique motif tiré de la prétendue antériorité de la demande de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, que M. Y... et le ministre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les deux arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 28 juillet 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat et M. Y... à payer chacun à Mme A..., à la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, à Mme B... et à M. Z... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité sont rejetés.Article 2 : L'Etat et M. Y... verseront chacun une somme globale de six mille francs (6 000 F) à Mme A..., à la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, à Mme B... et à M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme A..., à la S.N.C. LOUBET-LAPOUYADE, à Mme B..., à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE Code de la santé publique L570, L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.