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99NT00791

CETATEXT000007532985 J4XLX2000X06X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT00791, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00791 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 1999 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2460 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'intéressé, la décision en date du 20 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Haydar Y..., ensemble la décision du 30 mai 1997 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée" ; Considérant que la motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 27 doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 20 mars 1997 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Y... était motivée par la circonstance que l'intéressé se livrait "à des activités militantes non compatibles avec la détention de la nationalité française" ; que cette décision ne contient pas un énoncé suffisant des considérations de fait qui constituent son fondement ; qu'ainsi c'est à juste titre que le Tribunal a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 27 du code civil ; que la décision du 30 mai 1997 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 20 mars 1997 n'était pas motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les décisions des 20 mars et 30 mai 1997 ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y.... 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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