CETATEXT000007532989 J4XLX2000X06X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT00798, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00798 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999, présentée pour M. Nasreddine KHARCHI, demeurant 15, cité des Faïenceries, 57200 Sarreguemines, par Me BECKERICH, avocat au barreau de Sarreguemines ; M. KHARCHI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3907 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1996, confirmée sur recours gracieux le 23 septembre 1996, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées et de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. KHARCHI en se fondant sur le fait que, bien qu'il est divorcé d'avec son épouse depuis le 25 mai 1992, celui-ci a déclaré auprès de l'administration fiscale être marié et avoir en charge ses deux enfants mineurs alors qu'ils résident à l'étranger avec leur mère et a déposé sa déclaration des revenus pour 1995 après l'expiration du délai légal ; Considérant que d'une part, si M. KHARCHI, qui ne conteste pas le dépôt tardif de la déclaration des revenus pour 1995, soutient n'avoir pas eu connaissance du prononcé du divorce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration qu'il a lui-même signée lors de sa demande de réintégration dans la nationalité française que M. KHARCHI avait connaissance de ce divorce au plus tard le 2 novembre 1992 ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de notification de redressement produit par l'intéressé lui-même que M. KHARCHI n'a pas informé l'administration fiscale de ce changement de situation et a bénéficié pour la détermination du coefficient familial pris en considération pour la fixation du montant de son imposition à l'impôt sur le revenu due au titre des années 1995, 1996 et 1997 de trois parts au lieu d'une part ; qu'ainsi, alors même que M. KHARCHI aurait versé des sommes pour l'entretien de ses enfants à l'étranger, il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ni n'a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. KHARCHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur la condamnation en première instance de M. KHARCHI pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lequel ne porte pas atteinte en lui-même aux droits consacrés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la requête présentée par M. KHARCHI devant le Tribunal administratif de Nantes présentait un caractère abusif ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes lui a infligé une amende de 1 000 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les conclusions relatives à l'application en première instance des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'en condamnant M. KHARCHI, qui était la partie perdante, à verser à l'Etat 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal administratif de Nantes n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte au droit d'exercer un recours devant une juridiction indépendante consacré notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. KHARCHI n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code précité ; En ce qui concerne les conclusions de M. KHARCHI et du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais exposés en appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. KHARCHI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. KHARCHI à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. KHARCHI est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. KHARCHI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
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