CETATEXT000007532991 J4XLX2000X06X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 99NT00800, inédit au recueil Lebon 2000-06-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00800 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1999, présentée pour Mme Fatiha X..., demeurant ..., par Me D Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2810 en date du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé, dans sa décision du 30 mai 1997, sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ; Considérant que si Mme X... soutient en appel qu'elle bénéficiait, en sa qualité de femme de ménage, de contrats de travail avec plusieurs sociétés, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le contrat à durée indéterminée qu'elle avait conclu le 25 juillet 1996 avec la société "Contact et promotion", sur la base de 43 heures par mois, ne lui assurait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; que, par suite, le ministre a pu sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la naturalisation, estimer opportun d'ajourner la demande de naturalisation de Mme X... afin de lui permettre de parfaire son insertion professionnelle ; que les faits postérieurs à la décision attaquée étant sans incidence sur sa légalité, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle bénéficierait de nouveaux contrats à durée indéterminée avec d'autres sociétés de nettoyage conclus entre le 29 juillet et le 20 octobre 1997 ; que, de même, les circonstances qu'elle serait la mère d'un enfant français ou qu'elle comprendrait et lirait parfaitement le français, ne lui confèrent pas un droit à obtenir la naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.