CETATEXT000007532997 J4XLX2000X10X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/29/CETATEXT000007532997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NT01313, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01313 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 juin et 2 octobre 1996, présentés pour Mme Nathalie B..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-138 et 93-139 du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Lisieux du 12 décembre 1995 prononçant, pour une durée de deux mois, la fermeture administrative de son établissement exploité sous l'enseigne "Le Blu Y...", ... ; 2 ) d'annuler la décision du 12 décembre 1995 pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour répondre au moyen soulevé par Mme Nathalie B... et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 décembre 1995 ordonnant la fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement qu'elle exploitait sous l'enseigne "Le Blu Y..." à Honfleur, le Tribunal administratif de Caen a constaté que, contrairement à ce que soutenait la requérante, le sous-préfet de Lisieux avait reçu délégation du préfet du Calvados par arrêté du 9 octobre 1995 pour prendre des mesures de police de cette nature ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 1995, le préfet du Calvados a donné délégation de signature à M. Charles X..., sous-préfet de Lisieux, pour signer "tous arrêtés, décisions ( ...) concernant le ressort territorial de son arrondissement, à l'exception : - 1 des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - 2 des réquisitions de la force armée ; - 3 des arrêtés de conflits" ; qu'en vertu de cette délégation le sous-préfet de Lisieux était compétent pour signer les actes pris en matière de police, notamment en application du code des débits de boissons sur lequel est fondée la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit, dès lors, être écarté ; Sur les moyens tirés de ce que les faits retenus sont matériellement inexacts ou ne sont pas de nature à justifier légalement une fermeture administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant que, par son arrêté du 12 décembre 1995, le sous-préfet de Lisieux a procédé à la fermeture du bar de nuit "Le Blu Y...", pour une durée de deux mois, aux motifs que, malgré les avertissements donnés, les infractions constatées dans le fonctionnement de l'établissement continuaient de porter une atteinte grave et répétée à la tranquillité publique et causait des troubles à l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de police en date des 5 et 9 novembre 1995, que l'établissement "Le Blu Y..." fonctionne, sans autorisation, comme une "discothèque" avec diffusion de musique à haut niveau sonore, audible de la rue, et piste de danse ouverte ; que si, pour contester certains des motifs ayant fondé la décision, Mme B... soutient, d'une part, que l'ouverture de son bar après l'heure réglementaire a été constatée par les services de police alertés par un client ayant man uvré dans le but avoué d'en provoquer la fermeture, et que, d'autre part, les menaces que son mari aurait proférées à l'encontre d'un agent de police sont, à les supposer établies, étrangères au fonctionnement même de l'établissement, les motifs tirés de l'irrégularité des conditions d'exploitation et de la persistance de nuisances sonores étaient, à eux-seuls, de nature à justifier légalement une fermeture de l'établissement sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.62 du code des débits de boissons ; Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'en fixant, par la décision attaquée, la durée de la fermeture à deux mois, le sous-préfet de Lisieux, compte tenu des mesures prises antérieurement, à savoir des procès-verbaux de police judiciaire constatant la méconnaissance de la réglementation applicable à l'établissement dont s'agit dressés les 7 et 20 août et 4 septembre 1995 ayant entraîné une première fermeture dudit établissement prononcée le 2 octobre 1995 pour une durée de quinze jours, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant que si Mme B... soutient que les services de police n'ont eu d'autre but que de lui faire infliger une sanction "exemplaire", le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Nathalie B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-Claude A..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Nathalie B... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Arrêté 1995-10-09 Arrêté 1995-12-12 Code des débits de boissons L62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.