CETATEXT000007533001 J4XLX1999X03X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 97NT00483 97NT00590, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00483 97NT00590 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, I), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1997 sous le n 97NT00483, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 93-1050 - 93-2902 du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions respectives en date des 27 octobre 1992 et 28 avril 1993 de l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique et, sur recours hiérarchique, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant d'autoriser la société anonyme (S.A.) Minit-France à licencier pour motif économique M. Patrice X..., salarié protégé ; 2 ) rejette les demandes présentées par la société Minit-France devant le tribunal administratif ; Vu, II), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1997 sous le n 97NT00590, présentée par M. Patrice X..., demeurant au Château à Vigneux de Bretagne
(44360); M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement susvisé n s 93-1050 - 93-2902 du 13 février 1997 ; 2 ) rejette les demandes présentées par la S.A. Minit-France devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre du travail et des affaires sociales et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que dans le cadre de la mise en uvre d'un plan de restructuration de ses activités, la société anonyme (S.A.) Minit-France, spécialisée dans la prestation de services rapides, tels que le développement photographique, a demandé le 8 octobre 1992 l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., responsable d'un magasin situé à Nantes, dont la fermeture avait été décidée, et exerçant les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions en date des 27 octobre 1992 et 28 avril 1993 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique et, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont respectivement refusé l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que si le poste de M. X... a bien été supprimé, il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie des postes de responsable de magasin qui lui avaient été proposés avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement ne pouvaient constituer des postes de reclassement eu égard aux incertitudes pesant sur la situation économique des magasins concernés ; que toutes les propositions concernaient des postes très éloignés du domicile de l'intéressé, y compris celles portant sur des postes d'opérateur, alors que des postes de cette dernière catégorie, qui étaient vacants à Nantes et à Angers, ont été pourvus sans lui avoir été offerts ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ladite demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme étant en rapport avec les fonctions représentatives du salarié auxquelles ce dernier consacrait une part significative de son temps ; que l'inspecteur du travail, puis le ministre étaient donc tenus de refuser l'autorisation de licenciement demandée par la S.A. Minit-France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions susvisées des 27 octobre 1992 et 28 avril 1993 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 février 1997 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par la société anonyme Minit-France devant le tribunal administratif sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Patrice X... et à la société anonyme Color Photo France. 66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES Code du travail L425-1, L436-1