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97NT00514

CETATEXT000007533003 J4XLX1999X03X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mars 1999, 97NT00514, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00514 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1231 du 21 janvier 1997 du Tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé la décision en date du 28 juillet 1994 de l'inspecteur du travail de la 6ème section à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime refusant d'autoriser la société l'Auxiliaire de terrassement et de démolition (A.T.D.) à licencier M. Michel X..., salarié protégé, et a condamné l'Etat à verser à la société A.T.D. une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) déclare que la demande présentée par la société A.T.D. était devenue sans objet du fait de l'intervention de la loi d'amnistie ou, à défaut, rejette cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. ( ... ) Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m urs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de cette loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour demander le 16 juin 1994 l'autorisation de licencier pour faute M. Michel X..., salarié protégé en sa qualité de secrétaire-adjoint du comité d'entreprise, qui exerçait les fonctions de chauffeur à la société l'Auxiliaire de terrassement et de démolition (A.T.D.), cette dernière s'est fondée sur l'augmentation du nombre d'accidents de la circulation engageant l'entière responsabilité de l'intéressé et sur des manquements dans l'exécution de ses tâches ayant précédemment fait l'objet d'avertissements et de mises à pied ; que les faits ainsi invoqués par la société sont antérieurs au 18 mai 1995 et ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes m urs ou à l'honneur ; qu'ils ont dès lors été amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 et ne pouvaient plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que les conclusions de la société A.T.D. tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 juillet 1994 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... sont ainsi devenues sans objet au cours de l'instance devant le Tribunal administratif ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 juillet 1994 et qu'il appartient à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société A.T.D. dirigées contre ladite décision ; qu'il en résulte également que le ministre est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a fait application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a condamné l'Etat à verser, sur ce fondement, à la société A.T.D. une somme de 2 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 janvier 1997 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 juillet 1994 refusant d'autoriser le licenciement de M. Michel X... et qu'il a condamné l'Etat à verser à la société l'Auxiliaire de terrassement et de démolition une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société l'Auxiliaire de terrassement et de démolition présentée devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1994.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à la société l'Auxiliaire de terrassement et de démolition et à M. Michel X.... 07-01-02-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE 66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14, art. 15

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