CETATEXT000007533005 J4XLX1999X03X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT00518, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00518 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu le recours, enregistré le 15 février 1996 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1300 en date du 13 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 28 janvier 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor relative au remembrement des terres de Mme X... sur le territoire de la commune de Lescouet-Gouarec ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... : Considérant que par réclamation du 18 novembre 1992, complétée le 4 décembre 1992, Mme X... a contesté expressément devant la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor le projet de remembrement de sa propriété aux motifs que la règle interdisant l'allongement des distances moyennes au centre d'exploitation aurait été méconnue, en se fondant notamment sur un relevé établi par un ingénieur-honoraire du génie rural selon lequel la distance moyenne pondérée des terres au centre d'exploitation serait passée de 266,60 m avant remembrement à 288,90 m après remembrement et que la règle d'équivalence n'aurait pas été respectée, en s'appuyant sur un relevé élaboré par un géomètre expert qui faisait apparaître que pour des apports d'une superficie de 18 ha 56 a 65 ca valant 74 469 points, elle n'avait reçu que 18 ha 19 a 10 ca valant 73 736 points ; qu'en se bornant à répondre que "le calcul des distances moyennes pondérées montre que les opérations de remembrement n'ont pas entraîné d'éloignement de la propriété en cause par rapport à la situation antérieure" et que "l'examen du compte de la requérante montre que l'équivalence entre les apports et les attributions est respectée", la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être regardée comme ayant répondu de manière suffisamment précise aux éléments chiffrés produits par Mme X... à l'appui de sa réclamation ; que sa décision est, par suite entachée d'une motivation insuffisante et doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de Mme X... la décision du 28 janvier 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X.... 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.