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96NT00700

CETATEXT000007533012 J4XLX1999X03X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00700, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00700 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1996, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3063/92-3064 en date du 3 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1987 ainsi que du supplément de TVA dont il a été rendu redevable au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées subsistantes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 F en remboursement des frais de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge : Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts d'Orléans a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant global de 1 553 181 F à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, d'autre part, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant global de 572 120 F dont M. X... a été rendu redevable au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense de l'administration : Considérant que le passage visé par M. X... ne présente pas un caractère qui soit de nature à ce que la Cour en ordonne la suppression ; que les conclusions du requérant tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ... Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites ou conditions fixées par décret" ; et qu'aux termes de l'article R.208-3 du même livre : "Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties ... autres qu'un versement en espèces, ... le contribuable doit adresser une demande :

  1. a)Au trésorier-payeur général s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
  2. b)Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ... La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision ..." ; Considérant que M. X... ne justifie pas avoir adressé au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux une demande de remboursement des frais qu'il a exposés en vue de garantir le montant des compléments d'impôts mis à sa charge ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à présenter des conclusions à cette fin directement devant la juridiction administrative ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que M. X... n'est pas recevable à demander sur le fondement des dispositions précitées le remboursement des frais qu'il a exposés antérieurement à la saisine de la juridiction administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas chiffré la demande qu'il présentait au titre du remboursement des frais d'instance ; que ses conclusions présentées à cette fin en appel ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... une somme de 30 000 F au titre des frais exposés en appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de trente mille francs (30 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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