CETATEXT000007533021 J4XLX1999X12X0000002518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 97NT02518, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02518 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 22 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentés par M. Yves X..., demeurant au lieudit "Kerbizien", 29246 Poullaouën ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3138 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 26 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 25 février 1992, du directeur du centre hospitalier de Carhaix refusant de réviser l'appréciation littérale figurant sur sa fiche de notation établie au titre de l'année 1991 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la population, en date du 6 mai 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, les conclusions de M. X..., infirmier au service de soins intensifs et réanimation du centre hospitalier de Carhaix, tendant à l'annulation de la seule appréciation littérale portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1991, sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a introduit le 21 avril 1992, devant le Tribunal administratif de Rennes, une demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 ; que, de ce fait, il ne saurait utilement soutenir que le délai du recours contentieux, qui a couru à compter de la date de l'enregistrement de cette demande, ne lui serait pas opposable faute de la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la notification qu'il a reçue de ladite notation ; qu'ainsi, à supposer même que le mémoire qu'il a présenté en première instance le 7 mars 1997 puisse être regardé comme comportant des conclusions à fin d'annulation dans son entier de la décision de notation en cause, de telles conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier de Carhaix de lui attribuer une nouvelle notation au titre de la même année, en y excluant toute appréciation défavorable, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Carhaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 8 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Carhaix et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-01-06-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.