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98NT02545

CETATEXT000007533022 J4XLX1999X12X0000002545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT02545, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02545 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1998, présentée par Mme Michelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2626 du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, en date du 30 septembre 1997, refusant de réviser sa pension de retraite ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté, en date du 21 novembre 1994, du ministre de l'éducation nationale, Mme X..., professeur certifié de mathématiques, a, sur sa demande, été radiée des cadres à compter du 4 septembre 1995 et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite anticipée à jouissance anticipée ; que, si, par un nouvel arrêté du 12 septembre 1995, le ministre a rapporté le précédent et, en vue de permettre à l'intéressée d'accomplir une année de services supplémentaire, a prononcé son affectation à titre provisoire, auprès du recteur de l'académie de Rennes, pour la durée de l'année scolaire 1995-1996, il résulte de l'instruction que, Mme X... ayant, par une lettre du 1er septembre 1995, déclaré renoncer à toute prolongation d'activité, le ministre a, par un troisième arrêté du 20 septembre 1995, rapporté celui du 12 septembre 1995 et prononcé l'admission à la retraite de l'intéressée à compter du 4 septembre 1995 ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée par la prise en compte d'une année de services supplémentaire ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'ordonner la réintégration de l'intéressée, pour une durée temporaire, dans les cadres du ministère de l'éducation nationale ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE Arrêté 1994-11-21 Arrêté 1995-09-12 Arrêté 1995-09-20 Instruction 1995-09-01

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