← France

97NT02595

CETATEXT000007533024 J4XLX1999X12X0000002595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97NT02595, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02595 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée pour M. Z... demeurant à Kéréré 56470 Locmariaquer (Morbihan), par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2697 en date du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de la commune de Locmariaquer à faire disparaître les murets et barrières qu'il a édifiés et, subsidiairement à la condamnation de la commune de Locmariaquer à lui payer une somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en tant que ledit jugement a considéré que les parcelles sur lesquelles ont été édifiés les murets et barrières litigieux appartiennent au domaine privé de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme Y... tendant à ce que la commune de Locmariaquer enjoigne à M. Z... de démolir un muret et une barrière édifiés sur une parcelle du domaine privé de la commune et, à titre subsidiaire, à la réparation, par ladite commune, du préjudice que lui causerait la privation d'accès à cette parcelle ; que, dès lors, quel que soit le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter la demande de Mme Y..., M. Z... est, sans intérêt et, par suite irrecevable à demander l'annulation de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Z... à payer à la commune de Locmariaquer une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... versera à la commune de Locmariaquer une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Locmariaquer, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.