CETATEXT000007533026 J4XLX1999X12X0000002656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/30/CETATEXT000007533026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 98NT02656, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02656 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant au lieudit "Kestravouille" 44350 Saint-Molf (Loire-Atlantique) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-789 en date du 12 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Loire-Atlantique n'a fait droit qu'à concurrence de la somme de 1 984,61 F à sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 938,42 F, correspondant à des trop-perçus d'aide personnalisée au logement pour la période de février à novembre 1996, et a prévu l'échelonnement du remboursement du solde à raison de 250 F par mois ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été ind ment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par décision du 9 janvier 1997, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Loire-Atlantique, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant total de 7 938,42 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressé une remise d'un montant de 1 984,61 F, soit 25 % de la dette en litige, et l'échelonnement du remboursement du solde à raison de 250 F par mois ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, au moins à concurrence de la somme de 5 089,64 F, l'origine du trop-perçu d'aide personnalisée au logement est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'eu égard à la situation du ménage à la date de cette même décision, compte tenu en particulier des ressources de M. et Mme X..., la section des aides publiques au logement n'a pas commis en l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Code de la construction et de l'habitation R351-47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.